Décret n°46-1378 du 8 juin 1946
Article 149 du Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 1954
Modifié par : Décret 52-1093 1952-09-12 ART. 2 JORF 26 septembre 1952
Modifié par : Décret 48-1720 1948-11-10 ART. 4 JORF 13 novembre 1948
Par. 1er - Les personnes visées au paragraphe 4 de l'article 147 du présent décret sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre de la sécurité sociale.
Par. 2 - Le travailleur à domicile, assuré obligatoire, est tenu de déclarer dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, aux chefs d'entreprises pour le compte desquels il travaille, les noms, numéros d'immatriculation et salaires des personnes qui ont travaillé avec lui au cours du trimestre précédent pour le compte desdits employeurs. Si cette déclaration ne leur a pas été faite, les chefs d'entreprises sont tenus d'en aviser la caisse primaire de sécurité sociale.
Les mêmes obligations s'imposent au travailleur salarié ou assimilé qui se fait assister ou remplacer par un membre de sa famille, un aide ou remplaçant qu'il recrute ou rémunère pour une activité exercée au profit de son employeur.
Par. 3 - En l'absence des déclarations prévues aux paragraphes précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions de l'article précédent du présent décret. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop.
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Selon l'article 149 du décret du 8 juin 1946, le travailleur salarié ou assimilé qui se fait assister par un aide qu'il recrute ou rémunère pour une activité exercée au profit de son employeur est tenu d'en faire la déclaration à celui-ci dans les conditions indiquées. […]
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[…] Mais CONSIDERANT que même si la Société G F connais sait depuis 1985 son activité principale dans une autre entreprise (puisque c'était le motif du refus de renouvellement de sa carte de journaliste), la salariée n'est pas fondée à demander à son employeur de lui rembourser les cotisations prélevées en trop, avant janvier 1986, faute par elle de justifier avoir notifié à la Société G F le montant des rémunérations versées par l'autre employeur, en application de l'article 149 du décret du 8 juin 1946 devenu l'article R. 242-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 1983, 81-15.355, Publié au bulletin
[…] Mais attendu que la cour d'appel, apres avoir rappele que, lorsque n'existe pas d'entente entre les employeurs d'un meme salarie, s'appliquent les dispositions de l'article 149 3 du decret n° 46-1378 du 8 juin 1946, constate que la preuve de l'accord ne peut resulter que de la production des declarations de remuneration prevues au premier paragraphe de cet article et qu'en l'absence de ces declarations la societe bierstub est tenue d'acquitter les cotisations calculees sur la base de la remuneration totale qu'elle verse a son salarie hammer ;
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