Article 153-5 du Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.

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Version04/04/1982
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Version01/04/1983

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R243-23 (AbD)

Entrée en vigueur le 4 avril 1982

Est créé par : Décret 82-305 1982-03-31 ART. 6 JORF 4 AVRIL 1982

Il est procédé le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 1984 en ce qui concerne les cotisations de l'année 1982, à l'ajustement des cotisations provionnellles [*calculées sur une assiette forfaitaire*] mentionnées aux articles 153-1 et 153-4, sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations dans la limite du plafond annuel moyen de cette même année.
Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde est versé par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus.
Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la cotisation provisionnelle de l'année en cours, le solde éventuel étant remboursé directement à l'intéressé, avant le 30 septembre. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de celles prévues au dernier alinéa de l'article 153-4 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 4 avril 1982
Sortie de vigueur le 1 avril 1983

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