Décret n°46-1378 du 8 juin 1946
Article 153-1 du Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1983
Modifié par : Décret 83-254 1983-03-30 ART. 2 JORF 31 MARS 1983 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL
La cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour l'application de l'article 32-1 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée, le taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages est constaté, pour la dernière année, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Le taux de la cotisation est le taux applicable dans le régime général pour la couverture des prestations familiales.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 1966, Publié au bulletin
Lorsqu'un pharmacien travaille dans l'officine appartenant uniquement a son epouse separee de biens, qui l'exploite personnellement et est seule a en prelever les benefices ou a en subir les pertes, et qu'il percoit une remuneration pour laquelle il est impose separement, une cotisation d'allocations familiales, doit etre versee du chef de cette remuneration soit par lui-meme en tant que travailleur independant, soit par son epouse s'il est salarie. Par suite, manque de base legale, l'arret qui, en pareille hypothese, declare l'interesse non redevable de la cotisation de travailleur independant en se fondant sur les dispositions des articles 153 . 1 er alinea 6 du decret du 8 juin 1946 et de l'article 4 de l'arrete du 27 juin 1960 modifie par celui du 3 mars 1961.
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