Article 164 du Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version02/04/1949

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R243-59 (M)

Entrée en vigueur le 2 avril 1949

Modifié par : Décret 49-455 1949-03-30 ART. 1 JORF 2 AVRIL 1949

Par. 1er - Les employeurs et travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux fonctionnaires et agents de contrôle visés aux articles 43 et 44 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, tous documents qui leur seront demandés comme nécessaires à l'exercice du contrôle.


Par. 2 - Les fonctionnaires et agents de contrôle susvisés peuvent interroger les ouvriers et employés, notamment pour connaître leur nom, adresse, rémunération, y compris les avantages en nature dont ils bénéficient, et le montant des retenues effectuées sur leur salaire pour les assurances sociales.


Par. 3 - Ils doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur dans la huitaine. Ils peuvent consigner ces observations soit sur le livre de paye, soit sur un registre ouvert à cet effet.


Par. 4 - A l'expiration du délai sus-indiqué, ils transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé, d'une part, à la caisse dont ils relèvent, d'autre part, à la direction régionale de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle s'exerce leur activité.

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Entrée en vigueur le 2 avril 1949
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions24


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1990, 87-10.918, Inédit
Rejet

[…] sans constater qu'elles avaient été régulièrement précédées par la communication des observations les concernant avec invitation à y répondre dans la huitaine, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 164, paragraphe 3, du décret du 8 juin 1946, alors, […] que, dès lors, les nouvelles mises en demeure faisant nécessairement suite aux observations du 9 octobre 1981 qui avaient provoqué en réponse une demande de vérification complémentaire à laquelle l'URSSAF avait accédé, la cour d'appel a pu en déduire que le principe de la contradiction ainsi que les prescriptions de l'article 164 modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 avaient été respectés, […]

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  • Vérification complémentaire·
  • Régularité de la procédure·
  • Constatations suffisantes·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Observation

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1989, 86-18.629, Inédit
Rejet

[…] et du non-respect des formalités prévues à l'article 164-3 du décret du 8 juin 1946, alors, d'une part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel et dans le bordereau de productions adressé au greffe, […]

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  • Annulation du redressement·
  • Preuve non rapportée·
  • Travail clandestin·
  • Sécurité sociale·
  • Sous traitant·
  • Cotisations·
  • Main-d'oeuvre·
  • Recouvrement·
  • Redressement·
  • Entreprise

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1966, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Que la notification faite a nedelec le 15 decembre 1961 en application de l'article 164, paragraphe 3 du decret du 8 juin 1946, ne comportait pas, parmi les erreurs ou omissions relevees par l'urssaf au cours de son controle de l'entreprise, la mention d'un calcul inexact des cotisations d'allocations familiales ;

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  • Demande formulee pour la premiere fois dans cette note·
  • Salaire minimum interprofessionnel garanti·
  • Majorations pour heures supplementaires·
  • Régime posterieur au 1er octobre 1960·
  • Abattement pour frais professionnels·
  • Procédure civile et commerciale·
  • Majorations non versees·
  • Note en delibere·
  • Sécurité sociale·
  • Irrecevabilité
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