Article 168 du Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/1946

Entrée en vigueur le 9 juin 1946

Modifié par : Décret 56-518 1956-05-25 1956

Par. 1er - La commission prévue à l'article 35, 2e alinéa, de l'ordonnance du 4 octobre 1945, comprend :


1° Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président ;


2° Un représentant du ministre de la sécurité sociale ;


3° Deux représentants des caisses régionales de sécurité sociale, dont un salarié et un employeur ou une personne connue pour ses travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale ;


4° Deux salariés et deux employeurs choisis parmi les membres du comité technique national intéressé institué conformément à l'article 19 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946.


Par. 2 - Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq années par arrêté du ministre de la sécurité sociale. Ceux d'entre eux qui sont choisis au sein des comités techniques nationaux restent éventuellement en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs, laquelle doit intervenir dans les trois mois de l'expiration de leur mandat.


Des membres suppléants appelés à remplacer les membres titulaires en cas d'absence de ceux-ci sont désignés dans les mêmes conditions.


La commission choisit les rapporteurs en tenant compte de la compétence technique qu'exige l'examen des affaires soumises à celle-ci.


Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat du conseil supérieur de la sécurité sociale.


Par. 3 - Les recours sont adressés en triple exemplaire au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée.


Les mémoires justificatifs doivent être présentés dans le même délai et déposés également en triple exemplaire.


Au cas où l'intéressé aurait, au préalable, dans les mêmes conditions de forme et de délai, saisi la caisse régionale d'une réclamation gracieuse, celle-ci doit, lorsque cet organisme n'a pas statué dans le délai de deux mois, être regardée comme rejetée. Un nouveau délai d'un mois est alors ouvert à l'intéressé pour se pourvoir devant la commission.


Les décisions prises par la commission sont sans appel.


Elles énoncent les noms des membres qui ont pris part à la délibération.


La minute de la décision est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire et conservée au secrétariat.


Toute décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, et copie en est adressée à la direction régionale pour exécution.


Par. 4 - Les détails d'application du présent article sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.

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Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité […] Cons. qu'il est constant que six membres, sur les huit qui, d'après l& […] #8217;article 168 du décret du 8 juin 1946, composent la Commission nationale des accidents du travail, étaient présents lorsque cette commission a pris la décision attaquée ;que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ladite décision serait intervenue dans des conditions irrégulières ;

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Cons. qu'il est constant que six membres, sur les huit qui, d'après l& […] #8217;article 168 du décret du 8 juin 1946, composent la Commission nationale des accidents du travail, étaient présents lorsque cette commission a pris la décision attaquée ;que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ladite décision serait intervenue dans des conditions irrégulières ;

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Décisions6


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 10 juin 1964, Publié au bulletin
Cassation

Meconnait les dispositions des articles 35 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et 168 du decret du 8 juin 1946, la commission regionale d'appel qui, apres s'etre reconnue incompetente pour se prononcer sur la contestation existant entre la caisse primaire et un employeur relativement au taux des cotisations d'accident du travail applicable a son entreprise, n'en declare pas moins que l'employeur est forclos pour faire trancher ce differend, se prononcant ainsi sur une question de procedure echappant ratione materiae a sa competence.

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  • Décision de la caisse regionale·
  • Sécurité sociale- contentieux·
  • Compétence d'attribution·
  • Recours de l'employeur·
  • Accident du travail·
  • Recours contentieux·
  • Inobservation·
  • Constatation·
  • Cotisations·
  • Forclusion

2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 21 avril 1961, Publié au bulletin
Rejet

Le renouvellement, apres un premier rejet, du recours gracieux forme par l'employeur contre la decision de la caisse regionale fixant le taux du risque accidents du travail afferent a son entreprise, ne saurait avoir pour effet de prolonger le delai de recours contentieux, tel que fixe par l'article 168 du decret du 8 juin 1946, modifie le 25 mai 1956.

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  • Commission nationale des accidents du travail·
  • Pluralite de recours gracieux·
  • Sécurité sociale-contentieux·
  • Contentieux technique·
  • Point de départ

3COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 16 mai 1961, Publié au bulletin
Rejet

En application de l'article 168 du decret du 8 juin 1946, modifie par celui du 25 mai 1956, au cas ou l'employeur a, au prealable, dans le delai d'un mois a dater de la notification de la decision fixant le taux des cotisations d'accident du travail, saisi la caisse regionale d'une reclamation gracieuse, celle-ci doit, lorsque cet organisme n'a pas statue dans le delai de deux mois etre regardee comme rejetee, un nouveau delai d'un mois est alors ouvert a l'interesse pour se pourvoir devant la commission nationale des accidents du travail. […]

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  • Commission nationale des accidents du travail·
  • Contentieux technique·
  • Sécurité sociale·
  • Point de départ·
  • Contentieux·
  • Commission nationale·
  • Recours gracieux·
  • Forclusion·
  • Ciment·
  • Délai
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