Article 213 du Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version09/06/1946

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R732-2 (V)

Entrée en vigueur le 9 juin 1946

L'affiliation d'un salarié au régime général des assurances sociales ne peut avoir pour conséquence la diminution ou la suppression des prestations de même nature déjà accordées en vertu du contrat de travail ou d'un régime particulier.


Toutefois, les employeurs et les travailleurs intéressés sont autorisés à réduire, dans les conditions de l'article 51 du présent décret, l'ensemble de leurs contributions telles qu'elles sont prévues par lesdits contrats ou régimes particuliers, à concurrence des cotisations d'assurances sociales affectées à la garantie de l'ensemble des risques contre lesquels ces travailleurs sont déjà garantis.


Les indemnités journalières, en cas de maladie ou de maternité, auxquelles les salariés ont droit au titre des assurances sociales, sont imputées sur le montant des salaires ou portions de salaires maintenus en cas de maladie et de maternité, en vertu des conventions collectives et contrats individuels de travail. Les autres prestations d'assurance maladie, maternité auxquelles les salariés ont droit au titre des assurances sociales peuvent être imputées sur le montant des avantages de même nature déjà accordés en vertu des conventions collectives et contrats de travail.


En compensation de l'économie qu'il réalise du fait de ces imputations, l'employeur doit, soit prendre à sa charge une fraction de la contribution ouvrière aux assurances sociales, soit accorder aux intéressés des avantages supplémentaires dans les conditions prévues à l'article 51 du présent décret.

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Entrée en vigueur le 9 juin 1946
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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