Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 juin 1946
Dernière modification : 21 décembre 1985

Commentaires47


www.vie-publique.fr · 28 février 2016

Antérieurs à la création de la sécurité sociale, ces régimes ont été maintenus par le législateur (décret du 8 juin 1946, aujourd'hui articles L 711-1 et R 711-1 du Code de la sécurité sociale).

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 juin 2012

Ce régime spécial est fixé par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines 6 . […] le décret n° 56- 1279 du 10 décembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant la sécurité sociale. […] B. – Contexte 1. – La FNEM FO a contesté devant le Conseil d'État le décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines 12 qui modifie le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. […]

 

M. Pierre Hérisson, du group UMP, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 26 décembre 2002

Actuellement, pour les personnes affiliées de droit au régime général et relevant d'une entreprise n'ayant pas d'établissement en France, une disposition réglementaire, le deuxième alinéa de l'article R. 243-4 du code de la sécurité sociale (issu d'un décret du 8 juin 1946), prévoit que le salarié est responsable de l'exécution des obligations incombant à son employeur, et notamment du versement des cotisations et contributions sociales, part patronale et part salariale. Le souhait du Gouvernement est de mettre fin à cette situation contestable.

 

Décisions+500


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 4 mai 1960, Publié au bulletin

Rejet — 

C'est a bon droit qu'une commission regionale d'appel refuse a un transporteur routier pour le calcul des cotisations d'allocations familiales le droit de pratiquer sur les remunerations par lui allouees a ses preposes l'abattement forfaitaire prevu par l'article 145, paragraphe 2, du decret du 8 juin 1946, des lors qu'elle releve que pendant la periode envisagee les travailleurs de l'entreprise n'avaient pas beneficie en matiere d'impots sur les traitements et salaires d'une reduction propre en sus du taux general de reduction pour frais professionnels.

 

2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 25 octobre 1961, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Si ces indemnites constituaient, au contraire, le remboursement de frais professionnels representant une depense reellement effectuee a titre exceptionnel, elles etaient exclues du salaire imposable, avant comme apres le 1 er janvier 1955, l'article 2 du decret du 29 novembre 1954 ayant expressement ecarte, en ce qui concerne les frais professionnels, l'application, a partir du 1 er janvier 1955, des nouvelles dispositions legislatives resultant de l'article 31bis susvise jusqu'au premier jour du trimestre civil suivant la parution des arretes prevus par l'article 145 du decret du 8 juin 1946.

 

3Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juin 1992, 91PA00962, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions intituées par ledit code sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donnent lieu l'application des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article 61 du décret du 8 juin 1946, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant par leur nature, notamment en raison du statut invoqué, à un autre contentieux ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu les ordonnances des 9 août et 15 septembre 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes ;

Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles et notamment son article 127 ;

Vu le règlement d'administration publique du 14 mars 1933 sur les allocations familiales ;

Vu le décret du 4 avril 1940 sur les conditions d'agrément et de fonctionnement des caisses de compensation d'allocations familiales constituées entre travailleurs indépendants ;

Vu l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et notamment son article 85 ainsi conçu : "Un règlement général d'administration publique rendu sur la proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres intéressés, déterminera toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente ordonnance et notamment celles relatives au contrôle financier" ;

Le Conseil d'Etat entendu,



ORGANISATION TECHNIQUE :
INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES. :
Article 54
Par. 6 - A titre transitoire, les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale pourront conserver les placements effectués avant la publication du présent décret et non conformes aux dispositions de celui-ci.
Toutefois, au fur et à mesure de la réalisation desdits placements, elles devront employer les fonds provenant de cette réalisation dans les conditions et limites prévues par le présent décret.
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. :
Article 216
Par. 1er - Les travailleurs salariés ou assimilés qui, antérieurement à la date à laquelle ils sont devenus assurés obligatoires, bénéficiaient :
Soit d'un régime de retraite constitué auprès d'une institution visée à l'article 35 du décret du 28 octobre 1935 modifié ;
Soit d'un contrat individuel ou collectif souscrit auprès d'une entreprise régie par le décret du 14 juin 1938 ou auprès d'une caisse nationale d'assurance ;
Soit d'une affiliation à une caisse autonome mutualiste, peuvent faire entrer en compte pour l'ouverture du droit à la pension de vieillesse visée aux articles 63 à 66 et 118 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, les années de versements à ces régimes de prévoyance postérieures au 1er juillet 1930 et comportant des cotisations au moins égales aux trois quarts du montant de la contribution ouvrière des assurances sociales incombant à un travailleur dont la rémunération était égale au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales. Entrent en compte également les périodes au cours desquelles les intéressés se sont trouvés dans les situations prévues à l'article 70 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
En pareil cas, il est fait état, pour la détermination du salaire moyen servant de base à la liquidation de la pension de vieillesse, des salaires soumis à contribution pendant la période où les travailleurs dont il s'agit ont été assujettis au régime des assurances sociales et, pour la période antérieure, des salaires correspondant aux cotisations minimum qui ouvrent droit à l'assimilation.
La liquidation de la pension est faite en tenant compte seulement du temps pendant lequel les intéressés ont été soumis à l'assujettissement obligatoire aux assurances sociales.
Par. 2 - Toutefois, les intéressés peuvent être intégralement rétablis dans les droits qu'ils auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable pendant les années visées au paragraphe 1er du présent article. A cet effet, ils devront effectuer, avant le 24 août 1949, à la Caisse nationale de sécurité sociale, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pendant la même période au titre de l'assurance vieillesse pour le compte d'un travailleur dont la rémunération aurait été égale au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales.
Par. 3 - Pour l'application aux intéressés des dispositions des articles 79 et 80 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, les périodes de versements à l'un des régimes de prévoyance visés au paragraphe 1er du présent article sont assimilées à des périodes d'affiliation au régime général des assurances sociales.
Le Président du Gouvernement provisoire de la République, FELIX GOUIN.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, A. CROISAT.
Le ministre de l'intérieur, ANDRE LE TROQUER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE-HENRI TEITGEN.
Le ministre de l'économie nationale, ministre des finances, A. PHILIP.
Le ministre des travaux publics et des transports, JULES MOCH.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, JEAN LETOURNEAU.
Le ministre de la santé publique et de la population, R. PRIGENT.