Décret n°48-449 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs et relatif aux surtaxes spéciales instituées au profit des transporteurs routiers.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 mars 1948
Dernière modification : 19 mars 1948

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Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'ordonnance du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs et notamment les articles 19 et 38 ainsi conçus :
"Art. 19 - Les transporteurs routiers peuvent être autorisés à percevoir, en supplément des tarifs de transports de leur exploitation, sur les voyageurs et les messageries à destination ou en provenance de la localité desservie par la gare routière publique de voyageurs et empruntant des services utilisant la gare, des surtaxes spéciales destinées à subvenir en totalité ou en partie aux charges qui résultent pour eux des taxes auxquelles ils sont assujettis, en application de l'article 17 ci-dessus, dans la limite, toutefois, de la partie de ces taxes qui correspond aux charges de construction de la gare routière, ainsi qu'aux dépenses nécessitées par la transformation ou l'amélioration des installations intéressant directement les voyageurs.
Art. 38 - Des règlements d'administration publique déterminent :
"3° La procédure d'institution, l'assiette, le taux, le mode de perception et l'emploi des surtaxes instituées au profit des transporteurs routiers, en application de l'article 19 de la présente ordonnance" ;
Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Le présent décret concerne les surtaxes spéciales perçues, par application de l'article 19 de l'ordonnance du 24 octobre 1945, dans les gares routières publiques de voyageurs, sans qu'il y ait lieu de distinguer, suivant que celles-ci sont placées sous le régime de la concession, de l'affermage ou de la régie.
Article 2
Les surtaxes spéciales visées à l'article précédent s'ajoutent aux tarifs de transport des voyageurs et messageries, en provenance de la localité desservie par la gare routière publique de voyageurs et empruntant des services utilisant la gare, sans qu'il soit nécessaire que ces éléments de trafic utilisent eux-mêmes la gare.
Le recouvrement de ces surtaxes a lieu dans les mêmes conditions que celui des sommes dues pour les transports.
Article 3
Dans chaque gare routière, le produit des surtaxes spéciales est centralisé dans un fonds commun géré par l'exploitant de la gare dans les conditions prescrites aux articles 6 et 7 ci-après et réparti, à la fin de chaque trimestre, entre les transporteurs routiers qui utilisent la gare, au prorata du montant des taxes d'établissement que ceux-ci ont été appelés à verser pour le trimestre à l'exploitant de la gare, en application de l'article 21 du cahier des charges général approuvé par le décret n° 48-450 du 16 mars 1948.