Article 11 du Décret n° 45-2245 du 4 octobre 1945 portant attribution d'indemnités aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de ParisAbrogé

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Version01/02/1945
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 - art. 32 (V)

Les taux de l'indemnité de logement sont fixés ainsi qu'il suit :



Tarif annuel

Célibataire

Chef de famille


francs

francs

Officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et lieutenant-colonel

66,60

133,20

Chef de bataillon

54,00

108,00

Capitaine, lieutenant et sous-lieutenant

37,20

74,40

Adjudant- chef, adjudant, sergent-chef et sergent

24,00

48,00

Autres militaires non officiers


24,00

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 février 1997, 93-44.211, Inédit
Rejet

[…] l'espèce seul habilité à fixer et modifier les modalités de l'évolution de la prime de technicité qui n'était pas conventionnelle et que le conseil de prud'hommes n'a pu, pour faire droit aux prétentions des demandeurs, refuser de tenir compte des décisions du directeur de la CNAVTS au sujet de la prime de technicité en cause qu'en violation, par fausse application, de l'ordonnance du 4 octobre 1945 (articles 11 et suivants), du décret du 12 mai 1960 et de l'article R. 224-7 du Code de la sécurité sociale;

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  • Conventions collectives·
  • Prime de technicité·
  • Sécurité sociale·
  • Prime·
  • Coefficient·
  • Assurance vieillesse·
  • Travailleur salarié·
  • Conseil d'administration·
  • Homme·
  • Indemnité
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