Article 2 du Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1980
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Version09/08/2023

Entrée en vigueur le 9 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 1

Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret.

Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.

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Entrée en vigueur le 9 août 2023

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Décisions18


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 octobre 2014, n° 1400252
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle ne prend pas en compte son ancienneté, en méconnaissance de l'application combinée de l'article 5 3°, 10 e alinéa de l'arrêté n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 et des articles 2, 8 et 11 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 qui disposent qu'un agent titularisé dans le corps des professeurs certifiés de Nouvelle-Calédonie, anciennement maître Y, doit bénéficier d'un reclassement, lors de sa titularisation, avec prise en compte de son ancienneté, selon les modalités précisées par le décret ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 octobre 2014, n° 1400254
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle ne prend pas en compte son ancienneté, en méconnaissance de l'application combinée de l'article 5 3°, 10 e alinéa de l'arrêté n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 et des articles 2, 8 et 11 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 qui disposent qu'un agent titularisé dans le corps des professeurs certifiés de Nouvelle-Calédonie, anciennement maître X, doit bénéficier d'un reclassement, lors de sa titularisation, avec prise en compte de son ancienneté, selon les modalités précisées par le décret ;

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3CAA de PARIS, 9ème Chambre, 31 décembre 2015, 15PA00933, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a méconnu les dispositions de l'article 5 de l'arrêté n°71-331/CG du 29 juillet 1971 et des articles 2, 8 et 11 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 en ne prenant pas en compte son ancienneté acquise en tant que maître auxiliaire pour la reclasser lors de sa titularisation ;

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