Article 4 du Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1980
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Version09/08/2023

Entrée en vigueur le 9 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 2

Le temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après :


1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ;


2° La troisième et la quatrième année :


- pour les trois quarts si l'intéressé est nommé dans le corps des professeurs agrégés ;


- pour la totalité si l'intéressé est nommé dans l'un des autres corps dont l'accès est régi par le présent décret.

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Entrée en vigueur le 9 août 2023

Commentaires2


M. André Maman, du group UC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 15 avril 1999

Il lui rappelle, en effet, que l'article 4 prévoit la prise en compte du temps passé en qualité d'élève recruté au concours des écoles normales supérieures, pour l'ancienneté d'échélon. […]

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M. Jean Madelain, du group UC, de la circonsciption: Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 14 décembre 1989

En effet, le décret n° 89-577 du 16 août 1989 modifiant le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale dispose notamment, en son article 4, " que les anciens fonctionnaires et agents des collectivités locales et des établissements publics qui en dépendent, nommés avant le 19 août 1989 dans un des corps enseignants concernés, ont la faculté, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2019, n° 1710580/5-3
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] « Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. ». A ce titre, l'article 1er du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 susvisé prévoit que « Sont régis quant à leur ancienneté par le présent décret, les agents accédant à l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de […] A r t i c l e 1 er : est sursis à statuer sur la requête de M me L. tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2017 rejetant son recours gracieux, ensemble la décision du 15 mars 2017 et

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