Article 6 du Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

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Version05/02/1980

Entrée en vigueur le 5 février 1980

Modifié par : Décret 80-109 1980-01-30 art. 1 JORF 5 février 1980

Entrent en ligne de compte les services accomplis avant leur nomination par les fonctionnaires visés à l'article 3 du décret du 8 juillet 1949 en qualité de professeur titulaire de langues vivantes, d'enseignement commercial, de dessin, d'éducation musicale ou d'éducation physique dans les écoles du département de la Seine, à la condition que les intéressés possèdent le certificat d'aptitude au professorat dans ces écoles (degré supérieur).
Entrent en ligne de compte les services accomplis avant leur nomination par les fonctionnaires visés à l'article 4 du décret précité en qualité de professeur titulaire d'éducation manuelle et technique, de coupe et de couture et d'enseignement ménager dans les écoles du département de la Seine.
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Entrée en vigueur le 5 février 1980

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Décisions29


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12LY02097, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'article 22 du décret du 6 novembre 1992 n'instaure pas une prise en compte des années d'activité professionnelle pour tous les types de recrutement ; […] Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Notation et avancement·
  • Avancement·
  • Décret·
  • Diplôme·
  • Concours·
  • Candidat·
  • Activité professionnelle·
  • Professeur·
  • Secteur privé

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1301688
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les agents non titulaires de l'Etat, […] immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-2 ci-dessus. » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret 92-1189 du 6 novembre 1992 précité : « I.-Le concours externe donnant accès du corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert : 1. a) Aux candidats justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; […]

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  • Professeur·
  • Décret·
  • Non titulaire·
  • Échelon·
  • Concours·
  • Professionnel·
  • Classes·
  • Ancienneté·
  • Candidat·
  • Fonctionnaire

3Tribunal administratif de Paris, 12 mars 2014, n° 1211776
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ainsi que la note de service n° 2009-094 du […] Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

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  • Reprise d'ancienneté·
  • Professeur·
  • Activité professionnelle·
  • Décret·
  • Arts plastiques·
  • Échelon·
  • Rémunération·
  • Enseignement·
  • Reclassement·
  • Erreur
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