Article 8 du Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1980
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Version09/08/2023

Entrée en vigueur le 9 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 5

Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau corps avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique affecté à leur précédent corps au coefficient caractéristique de leur nouveau corps.

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9 textes citent l'article

Commentaires51


Mme Sira Sylla · Questions parlementaires · 11 février 2020

L'article 8 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale dispose que « les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaire de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport

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M. Philippe Gomès · Questions parlementaires · 5 mars 2019

Il constate en effet que dans un courrier adressé à une enseignante du second degré de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, lauréate du concours interne de l'agrégation (courrier DGRH B2-3 n° 2018-0544), M. le ministre indique que son reclassement ne peut être fondé sur les articles 8 à 10 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, applicables aux enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale, mais sur l'article 11-2 du même décret, relatif aux fonctionnaires relevant d'une fonction publique des collectivités territoriales (donc non enseignants). […] En conséquence, […]

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M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 19 octobre 2010

En effet, le décret précité stipule que les services accomplis dans les collectivités territoriales ne sont retenus qu'au-delà de 10 ans pour les agents non titulaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale (article 11-5), et au-delà de 5 ans pour les agents fonctionnaires de catégorie B (article 3). […] Le décret en question pénalise, au niveau de la prise en compte de leur ancienneté, […]

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Décisions81


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 16 octobre 2003, 98NC00943, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – qu'il y a lieu, en l'espèce, d'appliquer simultanément les articles 8 et 11 dudit décret ; […] Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 octobre 2014, n° 1400254
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle ne prend pas en compte son ancienneté, en méconnaissance de l'application combinée de l'article 5 3°, 10 e alinéa de l'arrêté n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 et des articles 2, 8 et 11 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 qui disposent qu'un agent titularisé dans le corps des professeurs certifiés de Nouvelle-Calédonie, anciennement maître X, doit bénéficier d'un reclassement, lors de sa titularisation, avec prise en compte de son ancienneté, selon les modalités précisées par le décret ;

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3Tribunal administratif de Bastia, 9 février 2012, n° 1100549
Rejet

[…] Elle soutient que les décisions attaquées ont été signées par une personne n'ayant pas délégation de signature pour ce faire ; qu'en méconnaissance des dispositions des articles 7 bis et 8 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, l'administration n'a pas pris en compte, lors de son reclassement dans le corps des professeurs des écoles, les deux années d'enseignement de l'éducation physique et sportive qu'elle a effectuées en tant que vacataire dans un établissement privé sous contrat ; que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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