Article 9 du Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1980
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Version09/08/2023

Entrée en vigueur le 9 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 6

Les différents corps de fonctionnaires de l'enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants :



Corps

Coefficient
caractéristique

1er groupe.-Professeur agrégé de l'enseignement du second degré

175

2e groupe-Professeur bi-admissible à l'agrégation

145

3e groupe-Conseiller principal d'éducation, professeur certifié, professeur d'éducation physique et sportive, professeur de lycée professionnel, professeur des écoles et psychologue de l'éducation nationale

135

4e groupe.-Adjoint d'enseignement, chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive, professeur d'enseignement général de collège

115

5e groupe.-Instituteur

100
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Entrée en vigueur le 9 août 2023
7 textes citent l'article

Commentaires24


M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 6 avril 2004

L'article 8 de ce décret précise que les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'Éducation nationale sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. […] S'agissant du rapport des coefficients caractéristiques, dont l'article 9 du même décret présente la liste, il est bien de 135/175 pour un professeur certifié accédant au corps des professeurs agrégés, […]

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M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 23 janvier 1995

Si ces agents, avant leur nomination dans le nouveau corps, n'avaient pas la qualite de fonctionnaire ou d'agent non titulaires relevant des corps ou categories de personnels enseignants, d'education ou d'orientation dotes d'un coefficient caracteristique en application des articles 9 et 11 du decret du 5 decembre 1951 precite ou de leur statut particulier, ils beneficient du report de la totalite des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires. […] En revanche, si ces agents appartenaient a un corps de fonctionnaires ou a une categorie de non titulaires dotes d'un coefficient caracteristique en application des articles 9 et 11 du decret du 5 decembre 1951, […]

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M. André Vézinhet, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 19 janvier 1995

Si ces agents, avant leur nomination dans le nouveau corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaires relevant des corps ou catégories de personnels enseignants, d'éducation ou d'orientation dotés d'un coefficient caractéristique en application des articles 9 et 11 du décret du 5 décembre 1951 précité ou de leur statut particulier, ils bénéficient du report de la totalité des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires. […] En revanche, si ces agents appartenaient à un corps de fonctionnaires ou à une catégorie de non-titulaires dotés d'un coefficient caractéristique en application des articles 9 et 11 du décret du 5 décembre 1951, […]

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Décisions37


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 12 mars 2024, n° 2201371
Rejet

[…] — le décret n ° 51 - 1423 du 5 décembre 1951 modifié ; […] de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : « Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale () sont nommés dans […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2014, n° 1203896
Rejet

[…] 9. Considérant, en deuxième lieu et s'agissant des professeurs certifiés, qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa version issue des décrets n° 89-670 du 18 septembre 1989 et n° 92-811 du 18 août 1992 : « Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100. 1. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2014, n° 1307560
Rejet

[…] 9. Considérant, en troisième lieu et s'agissant des professeurs agrégés, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré: « Par dérogation aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et au décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, le ministre de l'éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-après. » ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : « Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, […]

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