Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
Article 9 du Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1980
Modifié par : Décret 80-109 1980-01-30 art. 3 JORF 5 février 1980
Les différents grades de fonctionnaires de l'enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants :
Grades |
Coefficients caractéristiques |
1er groupe. - Professeur agrégé et fonctionnaires assimilés visés à l'article 2 du décret n° 49-902 du 8 juillet 1949. |
175 |
2e groupe - Professeur bi-admissible à l'agrégation et fonctionnaires assimilés visés à l'article 3 du décret précité. |
145 |
3e groupe - Professeur certifié et fonctionnaires assimilés visés à l'article 3 du décret précité. |
135 |
4e groupe. - Surveillant général et fonctionnaires assimilés visés à l'article 5 du décret précité. |
125 |
5e groupe. - Chargé d'enseignement et fonctionnaires assimilés visés à l'article 4 du décret précité, ainsi que professeur technique chef de travaux titulaire et fonctionnaires assimilés des centres d'apprentissage. |
115 |
6e groupe. - Adjoint d'enseignement et fonctionnaires visés à l'article 6 du décret précité. |
115 |
7e groupe. - Professeur adjoint du deuxième ordre des établissements d'enseignement du second degré et répétiteur des établissements d'enseignement technique. |
110 |
8e groupe. - Professeur d'enseignement général, professeur titulaire d'enseignement technique théorique, professeur technique chef d'atelier titulaire et fonctionnaires assimilés des centres d'apprentissage. |
105 |
9e groupe. - Instituteur, professeur technique adjoint titulaire et surveillant général des centres d'apprentissage |
100 |
10e groupe. - Maîtres d'éducation physique du cadre normal |
90 |
Commentaires • 24
Si ces agents, avant leur nomination dans le nouveau corps, n'avaient pas la qualite de fonctionnaire ou d'agent non titulaires relevant des corps ou categories de personnels enseignants, d'education ou d'orientation dotes d'un coefficient caracteristique en application des articles 9 et 11 du decret du 5 decembre 1951 precite ou de leur statut particulier, ils beneficient du report de la totalite des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires. […] En revanche, si ces agents appartenaient a un corps de fonctionnaires ou a une categorie de non titulaires dotes d'un coefficient caracteristique en application des articles 9 et 11 du decret du 5 decembre 1951, […]
Lire la suite…Si ces agents, avant leur nomination dans le nouveau corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaires relevant des corps ou catégories de personnels enseignants, d'éducation ou d'orientation dotés d'un coefficient caractéristique en application des articles 9 et 11 du décret du 5 décembre 1951 précité ou de leur statut particulier, ils bénéficient du report de la totalité des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires. […] En revanche, si ces agents appartenaient à un corps de fonctionnaires ou à une catégorie de non-titulaires dotés d'un coefficient caractéristique en application des articles 9 et 11 du décret du 5 décembre 1951, […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] 9. Considérant, en deuxième lieu et s'agissant des professeurs certifiés, qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa version issue des décrets n° 89-670 du 18 septembre 1989 et n° 92-811 du 18 août 1992 : « Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100. 1. […]
Lire la suite…- Échelon·
- Professeur·
- Classes·
- Avancement·
- Enseignement·
- Décret·
- Ancienneté·
- Carrière·
- Préjudice·
- Tableau
[…] — le décret n ° 51 - 1423 du 5 décembre 1951 modifié ; […] de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : « Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale () sont nommés dans […]
Lire la suite…- Professeur·
- Éducation nationale·
- Échelon·
- Ancienneté·
- Coefficient·
- Décret·
- Fonctionnaire·
- Enseignement·
- Reclassement·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2014, n° 1307560
[…] 9. Considérant, en troisième lieu et s'agissant des professeurs agrégés, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré: « Par dérogation aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et au décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, le ministre de l'éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-après. » ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : « Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, […]
Lire la suite…- Échelon·
- Professeur·
- Classes·
- Avancement·
- Décret·
- Ancienneté·
- Carrière·
- Préjudice·
- Établissement d'enseignement·
- Tableau
L'article 8 de ce décret précise que les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'Éducation nationale sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. […] S'agissant du rapport des coefficients caractéristiques, dont l'article 9 du même décret présente la liste, il est bien de 135/175 pour un professeur certifié accédant au corps des professeurs agrégés, […]
Lire la suite…