Article 10 du Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

Chronologie des versions de l'article

Version05/11/1995

Entrée en vigueur le 5 novembre 1995

Modifié par : Décret n°95-1160 du 30 octobre 1995 - art. 1 () JORF 5 novembre 1995

Modifié par : Décret 92-541 1992-06-18 art. 2 JORF 20 juin 1992

Modifié par : Décret 80-109 1980-01-30 art. 3 JORF 5 février 1980

Modifié par : Décret 59-1402 1959-12-09 art. 2 JORF 15 décembre 1959

L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes :

1° Lorsque le fonctionnaire était classé à la classe exceptionnelle du corps auquel il appartenait, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe I ;

2° Lorsque le fonctionnaire était classé à la hors-classe du corps auquel il appartenait, ou au grade de directeur de centre d'information et d'orientation régi par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale ou du grade de conseiller d'orientation-psychologue régi par ledit décret du 20 mars 1991. Cet échelon est déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe II ;

3° Lorsque le fonctionnaire était classé à un grade autre que ceux mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la somme des durées maximales de service exigées dans les échelons inférieurs pour les avancements d'échelon.

Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduit à reclasser un agent à un échelon du corps d'accueil doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, il continue à bénéficier de ce dernier indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il ait atteint, dans le corps d'accueil, un échelon doté d'un indice au moins égal.

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Entrée en vigueur le 5 novembre 1995

Commentaires2


M. Philippe Gomès · Questions parlementaires · 5 mars 2019

Il constate en effet que dans un courrier adressé à une enseignante du second degré de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, lauréate du concours interne de l'agrégation (courrier DGRH B2-3 n° 2018-0544), M. le ministre indique que son reclassement ne peut être fondé sur les articles 8 à 10 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, applicables aux enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale, mais sur l'article 11-2 du même décret, relatif aux fonctionnaires relevant d'une fonction publique des collectivités territoriales (donc non enseignants). […] En conséquence, […]

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M. Durupt Job · Questions parlementaires · 21 décembre 1987

Les personnels admis au concours de recrutement des professeurs certifies avant d'avoir beneficie de la totalite de leur anciennete sont reclasses, au jour de leur nomination, sur la base de leur situation effectivement detenue dans le corps des adjoints d'enseignement, ainsi qu'il resulte des articles 8 et 10 du decret du 5 decembre 1951. En consequence, l'application de ces dispositions reglementaires entraine, pour ces enseignants, la perte d'une partie de leur anciennete complementaire.

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Décisions21


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1301688
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, […] Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire. […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, du 22 juillet 2003, 00DA00060, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif se prévalait des dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, alors que celui-ci invoquait à l'appui de ses demandes les dispositions du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ; que c'est à tort que lorsque le ministre de l'éducation a classé M. […] X au 8 e m échelon, avec une ancienneté de 3 ans 10 mois et 1 jour, lorsque celui-ci a été nommé professeur agrégé stagiaire, alors qu'il devait, à la date du 1 er septembre 1992, être classé au 9 e échelon avec une ancienneté de 10 mois et 16 jours, dans le corps des professeurs agrégés, en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 10 octobre 2013, n° 1101486
Rejet

[…] 8 du décret n ° 51 - 1423 du 5 décembre 1951 susvisé : « Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 10 […]

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