Article 11 du Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

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Version19/09/2003
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Version28/08/2013
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Version09/08/2023

Entrée en vigueur le 9 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 7

Les services accomplis et les coefficients caractéristiques qui leur sont affectés, mentionnés dans le tableau ci-après, sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté lors de la nomination dans leurs nouveaux corps et grade des agents mentionnés dans ce même tableau.



Nature des services

Coefficient
caractéristique

Contractuel public de la fonction publique de l'Etat exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et de psychologue de l'éducation nationale
Contractuel public exerçant des activités de formation continue des adultes et d'apprentissage au sein du ministère chargé de l'éducation nationale

135

Assistant d'éducation
Bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur
Etudiant apprenti professeur
Maître d'internat ou surveillant d'externat des lycées, collèges et établissements de formation
Accompagnant des élèves en situation de handicap

100


Lorsque l'application des dispositions précédentes conduit à classer un agent à un échelon du corps d'accueil correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'il percevait avant sa nomination, il conserve à titre personnel le bénéfice de sa rémunération antérieure, jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire.

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Entrée en vigueur le 9 août 2023
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Commentaires29


M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 19 octobre 2010

En effet, le décret précité stipule que les services accomplis dans les collectivités territoriales ne sont retenus qu'au-delà de 10 ans pour les agents non titulaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale (article 11-5), et au-delà de 5 ans pour les agents fonctionnaires de catégorie B (article 3). […] S'agissant des maîtres auxiliaires et maîtres d'internat, […]

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 21 mars 2006

Le reclassement des professeurs certifiés s'effectue en application des dispositions de l'article 29 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier de ce corps. […] Des règles spécifiques sont prévues selon que les intéressés sont ou non déjà fonctionnaires lors de leur recrutement dans le corps concerné. […] Il s'agit des maîtres auxiliaires, maîtres d'internat, surveillants d'externat et assistants d'éducation, dont la situation est régie par l'article 11 du décret du 5 décembre 1951 précité. […]

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M. Pierre Mauroy, du group SOC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 4 juillet 2002

Les agents non titulaires recrutés pour assurer les fonctions de conseiller d'orientation psychologue sont des personnels contractuels recrutés directement sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, sous la dénomination de " conseillers d'orientation intérimaires ". […]

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Décisions133


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 mai 2007, 06DA01299, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; […] qui a été reconnu travailleur handicapé par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, a été recruté, à compter du 1 er septembre 2001, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, en qualité d'agent contractuel pour une période d'un an dans l'emploi de conseiller principal d'éducation ; qu'à l'issue de cette période, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 16 octobre 2003, 98NC00943, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – qu'il y a lieu, en l'espèce, d'appliquer simultanément les articles 8 et 11 dudit décret ; […] Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 octobre 2014, n° 1400252
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle ne prend pas en compte son ancienneté, en méconnaissance de l'application combinée de l'article 5 3°, 10 e alinéa de l'arrêté n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 et des articles 2, 8 et 11 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 qui disposent qu'un agent titularisé dans le corps des professeurs certifiés de Nouvelle-Calédonie, anciennement maître Y, doit bénéficier d'un reclassement, lors de sa titularisation, avec prise en compte de son ancienneté, selon les modalités précisées par le décret ;

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