Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
Article 11 du Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 2013
Modifié par : Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 51
Sont considérés comme ayant été accomplis dans les grades indiqués dans le tableau suivant et entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans leurs nouveaux corps et grade, les services accomplis en qualité de :
-maître auxiliaire régi par le décret du 3 avril 1962 susvisé, bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur, assistant d'éducation, maître d'internat ou surveillant d'externat des lycées, collèges et établissements de formation ;
-maître auxiliaire des enseignements spéciaux du département de la Seine ou de la Ville de Paris ;
-maître auxiliaire régi par le décret du 31 juillet 1970 susvisé et maître d'internat du ministère de l'Agriculture ;
-maître auxiliaire ou maître d'internat des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;
-stagiaire de recherche du Centre national de la recherche scientifique ;
-enseignant non titulaire des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre remplissant les conditions de titres et diplômes exigées des professeurs desdites écoles ; le reclassement des personnels ne remplissant pas ces conditions s'effectue conformément aux dispositions de l'article 11-5 du présent décret.
Lorsque les services mentionnés ci-dessus comportent des services à temps incomplet, ceux-ci sont pris en compte au prorata de leur durée effective.
Nature des services |
Grades correspondants |
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Maître auxiliaire classé dans la catégorie I : - du décret du 3 avril 1962 ; - du décret du 31 juillet 1970 ; - de l'arrêté préfectoral du 7 août 1965 fixant le régime statutaire et la rémunération des professeurs non titulaires des enseignements spéciaux du département de la Seine. |
Grade classé dans le troisième groupe |
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Maître auxiliaire classé dans la catégorie II : - du décret du 3 avril 1962 ; - du décret du 31 juillet 1970 ; - de l'arrêté préfectoral du 7 août 1965. Stagiaire de recherche du Centre national de la recherche scientifique. Enseignant non titulaire des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
Grades classés dans le sixième groupe |
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Maître auxiliaire classé dans la catégorie III : - du décret du 3 avril 1962 ; - du décret du 31 juillet 1970 ; - de l'arrêté préfectoral du 7 août 1965. Bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur, assistant d'éducation, maître d'internat ou surveillant d'externat. |
Grades classés dans le neuvième groupe |
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Maître auxiliaire classé dans la catégorie IV : - du décret du 3 avril 1962 ; - du décret du 31 juillet 1970 ; - de l'arrêté préfectoral du 7 août 1965. |
Grades classés dans le dixième groupe |
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Commentaires • 29
Le reclassement des professeurs certifiés s'effectue en application des dispositions de l'article 29 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier de ce corps. […] Des règles spécifiques sont prévues selon que les intéressés sont ou non déjà fonctionnaires lors de leur recrutement dans le corps concerné. […] Il s'agit des maîtres auxiliaires, maîtres d'internat, surveillants d'externat et assistants d'éducation, dont la situation est régie par l'article 11 du décret du 5 décembre 1951 précité. […]
Lire la suite…Les agents non titulaires recrutés pour assurer les fonctions de conseiller d'orientation psychologue sont des personnels contractuels recrutés directement sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, sous la dénomination de " conseillers d'orientation intérimaires ". […]
Lire la suite…Décisions • 133
[…] – qu'il y a lieu, en l'espèce, d'appliquer simultanément les articles 8 et 11 dudit décret ; […] Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Lire la suite…- Instituteur·
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- Éducation nationale·
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- Compte·
- Enseignement
[…] Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; […] qui a été reconnu travailleur handicapé par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, a été recruté, à compter du 1 er septembre 2001, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, en qualité d'agent contractuel pour une période d'un an dans l'emploi de conseiller principal d'éducation ; qu'à l'issue de cette période, […]
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 octobre 2014, n° 1400254
[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle ne prend pas en compte son ancienneté, en méconnaissance de l'application combinée de l'article 5 3°, 10 e alinéa de l'arrêté n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 et des articles 2, 8 et 11 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 qui disposent qu'un agent titularisé dans le corps des professeurs certifiés de Nouvelle-Calédonie, anciennement maître X, doit bénéficier d'un reclassement, lors de sa titularisation, avec prise en compte de son ancienneté, selon les modalités précisées par le décret ;
Lire la suite…- Professeur·
- Nouvelle-calédonie·
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- Stage·
- Fonctionnaire·
- Justice administrative·
- Gouvernement·
- Décret
En effet, le décret précité stipule que les services accomplis dans les collectivités territoriales ne sont retenus qu'au-delà de 10 ans pour les agents non titulaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale (article 11-5), et au-delà de 5 ans pour les agents fonctionnaires de catégorie B (article 3). […] S'agissant des maîtres auxiliaires et maîtres d'internat, […]
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