Article 11-5 du Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

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Version28/08/2013
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Version01/09/2014
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Version09/08/2023

Entrée en vigueur le 9 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 12

Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus ou d'ancien fonctionnaire civil autres que les services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du premier grade déterminé en prenant en compte les deux tiers de leur ancienneté de service.

Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire.

La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination, dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination.

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Entrée en vigueur le 9 août 2023
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Commentaires35


M. Roger Chudeau · Questions parlementaires · 6 septembre 2022

L'article 9 du décret 93-292 du 8 mars 1993, portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS), prévoit que, lors de la titularisation dans ce corps, « la prise en compte des services de non-titulaires s'effectue selon les modalités de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ». […] L'article susmentionné prévoit pour sa part que « les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, […]

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M. Nicolas Dupont-Aignan · Questions parlementaires · 23 août 2022

L'article 9 du décret 93-292 du 8 mars 1993, portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS), prévoit que, lors de la titularisation dans ce corps, « la prise en compte des services de non-titulaires s'effectue selon les modalités de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ». […] L'article susmentionné prévoit pour sa part que « les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, […]

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Mme Nicole Dubré-Chirat · Questions parlementaires · 9 août 2022

L'article 9 du décret 93-292 du 8 mars 1993, portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS), prévoit que, lors de la titularisation dans ce corps, « la prise en compte des services de non-titulaires s'effectue selon les modalités de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ». […] L'article susmentionné prévoit pour sa part que « les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, […]

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Décisions123


1Tribunal administratif d'Amiens, 14 octobre 2015, n° 1300281
Annulation

[…] — par l'arrêté attaqué du 4 octobre 2012, il a été classé au troisième échelon de son corps sans aucune conservation de son ancienneté sur le fondement de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 29 septembre 2015, n° 1300589
Non-lieu à statuer

[…] 54-05-05 […] — par l'arrêté attaqué du 4 octobre 2012, il a été classé au troisième échelon de son corps sans aucune conservation de mon ancienneté sur le fondement de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 mai 2007, 06DA01299, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; […] qui a été reconnu travailleur handicapé par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, a été recruté, à compter du 1 er septembre 2001, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, en qualité d'agent contractuel pour une période d'un an dans l'emploi de conseiller principal d'éducation ; qu'à l'issue de cette période, […]

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