Article 11-5 du Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

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Version19/08/1989
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Entrée en vigueur le 19 août 1989

Est créé par : Décret 80-109 1980-01-30 art. 5 JORF 5 février 1980 en vigueur le 1er juillet 1975

Modifié par : Décret 89-577 1989-08-16 art. 3 JORF 19 août 1989

Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus pour ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
Les agents non titulaires de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est imputable à l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 9 bis, 11, 12 et 13 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-2 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 19 août 1989
Sortie de vigueur le 28 août 2013
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Commentaires35


M. Roger Chudeau · Questions parlementaires · 6 septembre 2022

L'article 9 du décret 93-292 du 8 mars 1993, portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS), prévoit que, lors de la titularisation dans ce corps, « la prise en compte des services de non-titulaires s'effectue selon les modalités de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ». […] L'article susmentionné prévoit pour sa part que « les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, […]

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M. Nicolas Dupont-Aignan · Questions parlementaires · 23 août 2022

L'article 9 du décret 93-292 du 8 mars 1993, portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS), prévoit que, lors de la titularisation dans ce corps, « la prise en compte des services de non-titulaires s'effectue selon les modalités de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ». […] L'article susmentionné prévoit pour sa part que « les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, […]

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Mme Nicole Dubré-Chirat · Questions parlementaires · 9 août 2022

L'article 9 du décret 93-292 du 8 mars 1993, portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS), prévoit que, lors de la titularisation dans ce corps, « la prise en compte des services de non-titulaires s'effectue selon les modalités de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ». […] L'article susmentionné prévoit pour sa part que « les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, […]

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Décisions123


1Tribunal administratif d'Amiens, 14 octobre 2015, n° 1300281
Annulation

[…] — par l'arrêté attaqué du 4 octobre 2012, il a été classé au troisième échelon de son corps sans aucune conservation de son ancienneté sur le fondement de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

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  • Enseignant·
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  • Ancienneté·
  • Justice administrative·
  • Non titulaire·
  • Principe d'égalité·
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  • Secteur privé·
  • Durée·
  • Contrats

2Tribunal administratif d'Amiens, 29 septembre 2015, n° 1300589
Non-lieu à statuer

[…] 54-05-05 […] — par l'arrêté attaqué du 4 octobre 2012, il a été classé au troisième échelon de son corps sans aucune conservation de mon ancienneté sur le fondement de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

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  • Enseignant·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Non titulaire·
  • Principe d'égalité·
  • Durée·
  • Avancement·
  • Contrats·
  • Enseignement supérieur·
  • Privé

3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 mai 2007, 06DA01299, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; […] qui a été reconnu travailleur handicapé par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, a été recruté, à compter du 1 er septembre 2001, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, en qualité d'agent contractuel pour une période d'un an dans l'emploi de conseiller principal d'éducation ; qu'à l'issue de cette période, […]

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