Article 11-6 du Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975
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Version09/08/2023

Entrée en vigueur le 9 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 13

Lorsque l'application des dispositions des articles 11-2 et 11-3 inclus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
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Entrée en vigueur le 9 août 2023

Commentaire1


M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 19 octobre 2010

En effet, le décret précité stipule que les services accomplis dans les collectivités territoriales ne sont retenus qu'au-delà de 10 ans pour les agents non titulaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale (article 11-5), et au-delà de 5 ans pour les agents fonctionnaires de catégorie B (article 3). […] S'agissant des maîtres auxiliaires et maîtres d'internat, […]

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 octobre 1995, 141849, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11-1 du décret du 5 décembre 1951 dans sa rédaction alors applicable : « Les fonctionnaires et agents de l'Etat auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus sont nommés, lorsqu'ils accèdent à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du présent décret, conformément aux dispositions des articles 11-2 à 11-6 ci-après » ; que ces dispositions définissent les modalités de prise en compte des services autres que d'enseignement pour le classement dans un corps de fonctionnaires de l'enseignement ; […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 22 mars 2012, n° 0900456
Annulation

[…] Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, […] qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : « Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. / Toutefois, […] conformément aux dispositions des articles 11-2 à 11-6 ci-après. » ; […]

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3CAA de NANCY, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 17NC02970, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes du premier alinéa du I de l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, […] dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. » Aux termes du premier alinéa de l'article 1 er du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale : « Sont régis quant à leur ancienneté par le présent décret, […] Aux termes de l'article 11-1, […]

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