Article 14 du Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1949

Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

Sont abrogés le décret du 12 avril 1922 relatif au classement et à l'avancement des fonctionnaires des lycées, collèges et cours secondaires, le décret du 27 novembre 1946 relatif au classement des fonctionnaires des collèges modernes et à la validation du temps de présence dans les Ecoles normales supérieures, le décret du 8 avril 1947 relatif au classement des professeurs et moniteurs d'éducation physique, les dispositions du décret du 10 septembre 1930 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement technique en tant qu'elles concernent le personnel enseignant, administratif et de surveillance (les dispositions relatives aux secrétaires de direction et aux commis étant maintenues), les dispositions du décret du 15 septembre 1933 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement primaire en qu'elles concernent le personnel enseignant (les dispositions relatives aux inspecteurs primaires étant maintenues), les dispositions de l'article 6 du décret du 26 décembre 1943 relatif aux maîtres auxiliaires et aux délégués dans les fonctions d'enseignement et de surveillance et toutes dispositions contraires au présent décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Sortie de vigueur le 9 août 2023

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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2013, n° 1200502
Rejet

[…] Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 4 juillet 1972 : « Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, […] 2° et 5° de l'article 14 ci-dessus, justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 12 février 2014, n° 1206026
Annulation

[…] — que la requérante ne peut se prévaloir des articles 13 et 14 du décret du 4 juillet 1972 pour la prise en compte des années effectuées en tant que cadre, dès lors qu'ils ne s'appliquent qu'aux candidats du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ; […] Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 19 mars 2009, n° 0704073
Rejet

[…] — le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, […] il résulte des dispositions précitées que seules peuvent être prises en compte pour le classement des professeurs certifiés les années d'activité professionnelle effectuées en qualité de cadre antérieurement à leur nomination ; que les années indemnisées au titre du chômage ne peuvent être regardées comme des périodes d'activité professionnelle ; qu'il n'est pas contesté que M lle X ne peut justifier que de 2 ans, 9 mois et 14 jours d'activité professionnelle, inférieure aux 5 ans exigés par l'article 29 précité du décret du 4 juillet 1972 ;

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