Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
Article 14 du Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.Abrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
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[…] Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 4 juillet 1972 : « Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, […] 2° et 5° de l'article 14 ci-dessus, justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, […]
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[…] — que la requérante ne peut se prévaloir des articles 13 et 14 du décret du 4 juillet 1972 pour la prise en compte des années effectuées en tant que cadre, dès lors qu'ils ne s'appliquent qu'aux candidats du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ; […] Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 19 mars 2009, n° 0704073
[…] — le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, […] il résulte des dispositions précitées que seules peuvent être prises en compte pour le classement des professeurs certifiés les années d'activité professionnelle effectuées en qualité de cadre antérieurement à leur nomination ; que les années indemnisées au titre du chômage ne peuvent être regardées comme des périodes d'activité professionnelle ; qu'il n'est pas contesté que M lle X ne peut justifier que de 2 ans, 9 mois et 14 jours d'activité professionnelle, inférieure aux 5 ans exigés par l'article 29 précité du décret du 4 juillet 1972 ;
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