Article 15 du Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1949

Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

Le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet du 1er janvier 1949.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2100357
Rejet

[…] Aux termes de l'article 10 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés dans sa rédaction applicable à la date de la nomination de M. […] Les candidats mentionnés à l'article 10 () du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée : -d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux articles 10 et 15 dont ils justifient, est inférieure à six ans ; / -de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ; / -de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus () ". […]

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