Article 11-9 du Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/2023

Entrée en vigueur le 9 août 2023

Est créé par : Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 15

Les agents accédant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er qui ont bénéficié avant leur nomination en qualité de stagiaire d'un contrat ou de plusieurs contrats de travail pour réaliser une période de formation en alternance dans le cadre d'un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux mois. Cette bonification est cumulable avec les autres bonifications et reprises d'ancienneté prévues par les dispositions du présent décret.


Les lauréats des concours externes spéciaux réservés aux titulaires d'un diplôme de doctorat ou les lauréats des concours externes qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un diplôme de doctorat bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

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Entrée en vigueur le 9 août 2023

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