Article 7 du Décret n°52-1122 du 6 octobre 1952 fixant le régime de rémunération, la durée de séjour réglementaire, les congés administratifs et les prestations familiales des personnels en service dans les Etablissements permanents des terres australes et antarctiques françaises.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1952

Entrée en vigueur le 1 janvier 1952

Modifié par : Décret 53-1230 1953-12-10 art. 1 JORF 12 décembre 1953 en vigueur le 1er janvier 1952

Les dispositions du décret n° 50-75 du 13 janvier 1950 créant une indemnité spéciale de résidence en faveur des personnels en service dans les dépendances australes de Madagascar sont abrogées.
Une indemnité dite "indemnité de service des terres australes et antarctiques françaises" est allouée aux personnels en service dans les Etablissements permanents des terres australes et antarctiques françaises.
Cette indemnité est basée sur la rémunération principale brute soumise aux retenues pour pension.
Son taux, fixé à 90 p. 100 pour les îles Kerguélen, les îles Crozet et la Terre Adélie ; à 80 p. 100 pour l'île de la Nouvelle-Amsterdam et l'île Saint-Paul, s'applique :
Pour les personnels bénéficiant d'une rémunération principale égale ou inférieure à la rémunération afférente à l'indice 224 inclus pour la totalité de la rémunération effectivement perçue ;
Pour les personnels bénéficiant d'une rémunération principale supérieure à la rémunération afférente à l'indice 224, à la totalité de la tranche égale à la rémunération afférente à l'indice 224, aux trois quarts de la tranche comprise entre la rémunération afférente à l'indice 224 et le double de cette rémunération et à la moitié de la tranche excédant deux fois la rémunération afférente à l'indice 224.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1952
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Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 29 septembre 2022, n° 2200017
Rejet

[…] Aux termes de l'article 64 de la Constitution : « Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. () ». […] n° 51-1232 du 31 octobre 1951, du décret du 10 novembre 1951, des articles 5, 7 et 12 du décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 et du décret n° 66-162 du 22 mars 1966. ".

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