Décret n°52-1328 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux dépenses d'établissement des sociétés de crédit différé ainsi qu'à leurs frais d'acquisition
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 décembre 1952 |
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Dernière modification : | 16 décembre 1952 |
Dans les sociétés de crédit différé, les dépenses d'établissement, de mobilier et de matériel faites à quelque époque que ce soit, à l'exclusion des commissions versées d'avance aux intermédiaires, et dont l'amortissement est opéré conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ci-après, doivent être amorties en dix ans au plus, à compter de la date à laquelle elles ont été engagées, en fractions annuelles d'un dixième au moins.
La somme totale comprenant, d'une part, le montant restant à amortir de ces dépenses d'établissement de mobilier et de matériel, et, d'autre part, le montant restant à amortir des commissions mentionnées au précédent alinéa, ne peut jamais être supérieure à la partie versée du capital social, majorée des réserves libres et diminuée de la perte inscrite à l'actif du bilan.
Les sociétés qui versent des commissions à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice, peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan dans un compte d'attente sous la rubrique "Commissions à amortir". Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus par fractions annuelles d'un cinquième au moins.
Ce compte doit être établi dans les conditions fixées ci-après.
Il est établi un compte de commissions à amortir distinct par exercice afférent exclusivement aux contrats souscrits dans un même exercice.
Chaque société détermine elle-même le maximum de la commission à amortir afférent à chacun des contrats sans que ce maximum puisse dépasser à chaque inventaire :
a) 4 p. 100 de la différence entre 60 p. 100 du crédit sollicité et les versements faits par l'adhérent à la date de l'inventaire considéré ;
b) Le montant total de la commission allouée pour la souscription du contrat ;
c) La part des versements faits par l'adhérent versée au crédit du fonds de répartition à la date de l'inventaire considéré.