Décret n°52-1328 du 15 décembre 1952
Article 2 du Décret n°52-1328 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux dépenses d'établissement des sociétés de crédit différé ainsi qu'à leurs frais d'acquisition
Chronologie des versions de l'article
Version16/12/1952
Entrée en vigueur le 16 décembre 1952
Les sociétés qui versent des commissions à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice, peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan dans un compte d'attente sous la rubrique "Commissions à amortir". Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus par fractions annuelles d'un cinquième au moins.
Ce compte doit être établi dans les conditions fixées ci-après.
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