Décret n°52-1328 du 15 décembre 1952
Article 3 du Décret n°52-1328 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux dépenses d'établissement des sociétés de crédit différé ainsi qu'à leurs frais d'acquisition
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 1952
Il est établi un compte de commissions à amortir distinct par exercice afférent exclusivement aux contrats souscrits dans un même exercice.
Chaque société détermine elle-même le maximum de la commission à amortir afférent à chacun des contrats sans que ce maximum puisse dépasser à chaque inventaire :
a) 4 p. 100 de la différence entre 60 p. 100 du crédit sollicité et les versements faits par l'adhérent à la date de l'inventaire considéré ;
b) Le montant total de la commission allouée pour la souscription du contrat ;
c) La part des versements faits par l'adhérent versée au crédit du fonds de répartition à la date de l'inventaire considéré.