Décret n°64-251 du 14 mars 1964
Article 11 du Décret n°64-251 du 14 mars 1964 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1964
Entrée en vigueur le 20 mars 1964
Le préfet de la région peut consentir aux chefs de service régionaux et à leurs subordonnés des délégations de signature ainsi que, exceptionnellement, dans les matières déterminées par décret contresigné par le ministre d'état chargé de la réforme administrative, des délégations de pouvoirs.
Il peut en outre donner délégation de signature, pour les actes pris en exécution de ses décisions relatives à l'application du décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970, au chef de la mission régionale et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au membre de la mission régionale chargé de le suppléer.
En cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement, le préfet de la région est suppléé de droit par le préfet du rang le plus élevé en fonctions dans la circonscription d'action régionale.
Il peut en outre donner délégation de signature, pour les actes pris en exécution de ses décisions relatives à l'application du décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970, au chef de la mission régionale et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au membre de la mission régionale chargé de le suppléer.
En cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement, le préfet de la région est suppléé de droit par le préfet du rang le plus élevé en fonctions dans la circonscription d'action régionale.
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