Décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 mars 1964
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires36


Conclusions du rapporteur public · 9 août 2023

D... soutient tout d'abord qu'elle ne pouvait pas être prise par le ministre de l'intérieur, dès lors que le pouvoir de suspension appartient à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire et qu'il s'agit, en ce qui concerne les sous-préfets, du Président de la République, en vertu de l'article 19 du décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets. […]

 

blog.landot-avocats.net · 26 juillet 2023

Les attributions dévolues aux administrateurs civils et aux conseillers économiques sont exercées par les administrateurs de l'Etat régis par le présent décret. […] cidTexte=JORFTEXT000000327700&categorieLien=cid">décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets ;

 

blog.landot-avocats.net · 20 juillet 2022

Les attributions dévolues aux administrateurs civils et aux conseillers économiques sont exercées par les administrateurs de l'Etat régis par le présent décret. […] cidTexte=JORFTEXT000000327700&categorieLien=cid">décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets ;

 

Décisions22


1Tribunal administratif de Nice, 11 décembre 2014, n° 1403344

Annulation — 

[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié ; Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Conseil d'État, 7ème chambre, 9 août 2023, 467978, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : — le code général de la fonction publique ; — le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ; — le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; — le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

 

3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 décembre 2019, 427522

Rejet — 

Si l'intéressée était placée en congé maladie à la date de la décision mettant fin à ses fonctions, aucun texte ni aucun principe ne faisait obstacle à ce qu'il soit mis fin à ses fonctions et qu'il soit ainsi décidé de la licencier à l'issue de son stage. ) a) Si les I et III de l'article 8 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ne prévoient pas la possibilité de proroger la période de stage de deux ans que doit accomplir, dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, le sous-préfet recruté au titre des dispositions du 3° du I, l'absence de décision prise à l'issue du stage de l'intéressée n'a pas eu pour effet de la faire bénéficier d'une titularisation tacite. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 50-699 du 19 juin 1950 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps préfectoral, ensemble les décrets n° 51-754 du 14 juin 1951 et n° 63-590 du 20 juin 1963 portant modification dudit décret ;

Vu le décret n° 55-1490 du 17 novembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut des administrateurs civils, ensemble le décret n° 62-277 du 14 mars 1962 relatif au statut particulier des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 59-1141 du 1er octobre 1959 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;

Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 30
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
Article 3

Le corps des sous-préfets est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il comporte deux grades :

-le grade de sous-préfet, qui comprend neuf échelons ;

-le grade de sous-préfet hors classe, qui comprend sept échelons.

CHAPITRE II : Recrutement
CHAPITRE III : Avancement
Article 10

L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans le corps des administrateurs de l'Etat ou un corps ou cadre d'emplois comparable.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.