Décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 mars 1964 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaires • 42
Décisions • 23
Rejet —
En prévoyant, au premier alinéa de l'article 12 de la loi du 6 janvier 1986, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué du 25 avril 1997, la possibilité de détacher "les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'école nationale d'administration" en qualité de conseiller dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le législateur a autorisé le détachement des fonctionnaires appartenant à un corps dont, en vertu de ses règles statutaires, […] Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifiée portant statut des souspréfets ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ; Vu le décret 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Réformation —
(1), 36-03-02 Le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets prévoit, pour le recrutement des sous-préfets, diverses modalités parmi lesquelles ne figure pas celle que prévoit le décret n° 87-667 du 13 août 1987, qui organise un recrutement exceptionnel de quarante-cinq sous-préfets par voie de trois concours sur une période de trois ans, détermine les catégories de personnes qui peuvent faire acte de candidature et fixe les conditions dans lesquelles les candidats admis sont nommés et titularisés. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 50-699 du 19 juin 1950 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps préfectoral, ensemble les décrets n° 51-754 du 14 juin 1951 et n° 63-590 du 20 juin 1963 portant modification dudit décret ;
Vu le décret n° 55-1490 du 17 novembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut des administrateurs civils, ensemble le décret n° 62-277 du 14 mars 1962 relatif au statut particulier des administrateurs civils ;
Vu le décret n° 59-1141 du 1er octobre 1959 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le corps des sous-préfets est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il comporte deux grades :
-le grade de sous-préfet, qui comprend neuf échelons ;
-le grade de sous-préfet hors classe, qui comprend sept échelons.
L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.
Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans le corps des administrateurs de l'Etat ou un corps ou cadre d'emplois comparable.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
- Cour d'appel de Rennes 24 novembre 2021, n° 18/04482
- ZEN PALACE
- CARROSSERIE MODERNE OLIVIER DELATTRE
- LP NETTOYAGE
- LA MIE PAULETTE (CAEN, 889819298)
- Tribunal administratif de Dijon, 22 novembre 2024, n° 2403946
- Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 6 décembre 2024, n° 2410431
- Tribunal Judiciaire de Dijon, Référé, 13 janvier 2025, n° 24/00418
- MN (LILLE, 830309878)
- AMBULANCES YEMA (CROSNE, 818287872)
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 septembre 2015, 14-20.431, Publié au bulletin
- Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 9 octobre 2024, n° 24/03414
- Article 9 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis