Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
I.-Le nombre de nominations au choix dans le corps des sous-préfets, prononcées par dérogation aux dispositions de l'article 5, est fixé chaque année par un arrêté du ministre de l'intérieur. Ce nombre ne peut être inférieur aux deux tiers du nombre d'administrateurs civils recrutés par le ministère de l'intérieur à l'issue de leur scolarité à l'Institut national du service public et détachés dans le corps des sous-préfets dans les douze mois suivant la fin de leur scolarité dans cette école.
Peuvent être nommés au choix dans le corps des sous-préfets :
1° Des conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, des attachés principaux, attachés hors classe d'administration de l'Etat et directeurs de service, régis par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé et de l'exercice de fonctions depuis au moins cinq ans au sein d'un service dont le ministre de l'intérieur constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat, pour un effectif représentant 80 % au moins du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3°, et sous réserve de permettre une nomination au titre du 2° ;
2° Des fonctionnaires de l'Etat autres que ceux mentionnés au 1°, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, relevant d'un grade d'avancement équivalent à celui d'attaché principal d'administration de l'Etat et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé, pour un effectif représentant une nomination au moins et 20 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3° ;
3° Des candidats non fonctionnaires justifiant de l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et titulaires d'un des diplômes requis pour le concours externe d'entrée à l'Institut national du service public, pour un effectif ne pouvant excéder deux par an, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, après avis de la commission mentionnée à l'article 9.
II.-Nul ne peut demander le bénéfice des dispositions du présent article plus de quatre fois. Toutefois, il n'est pas tenu compte des candidatures présentées au titre des années antérieures à 2004.
III.-Les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage de deux années. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage.
Lorsqu'ils sont recrutés au titre des dispositions du 3° du I du présent article, les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet.
A l'expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés.
Pertinence: 99% - Publié le 27/12/2019 ...le 8 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ne prévoient pas la possibilité de proroger la période de stage de deux ans que doit accomplir, dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, le SOUS-préfet recruté au titre… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Les congés de maladie et les positions de fin de droits des agents contractuels publics résumés dans un tableau comparatif ! […] Pertinence: 99% - Publié le 10/03/2016 ...u 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service est réemployé d ans les conditions définies à l'article 32 ci-desSOUS.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : « Les fonctionnaires détachés comme sous-préfet en application du présent article sont dans le délai d'un an soit titularisés comme sous-préfet, soit réintégrés dans leur corps d'origine. » ;
Si l'intéressée était placée en congé maladie à la date de la décision mettant fin à ses fonctions, aucun texte ni aucun principe ne faisait obstacle à ce qu'il soit mis fin à ses fonctions et qu'il soit ainsi décidé de la licencier à l'issue de son stage. ) a) Si les I et III de l'article 8 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ne prévoient pas la possibilité de proroger la période de stage de deux ans que doit accomplir, dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, le sous-préfet recruté au titre des dispositions du 3° du I, l'absence de décision prise à l'issue du stage de l'intéressée n'a pas eu pour effet de la faire bénéficier d'une titularisation tacite. […]
Si les I et III de l'article 8 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ne prévoient pas la possibilité de proroger la période de stage de deux ans que doit accomplir, dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, le sous-préfet recruté au titre des dispositions du 3° du I, l'absence de décision prise à l'issue du stage de l'intéressé n'a pas pour effet de le faire bénéficier d'une titularisation tacite. […]
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