Article 8 du Décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2004-715 du 20 juillet 2004 - art. 6 () JORF 21 juillet 2004

I. - Chaque année, par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et dans la limite du nombre d'administrateurs civils détachés dans le corps des sous-préfets au cours des douze mois suivant la fin de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, peuvent être nommés au choix dans le corps des sous-préfets :
a) Des attachés principaux et des directeurs de préfecture âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans, pour un effectif représentant 50 % au moins du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article ;
b) Des fonctionnaires de l'Etat n'appartenant pas au cadre national des préfectures âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et justifiant à la même date de dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A, pour un effectif représentant 20 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article ;
c) Des candidats non fonctionnaires de l'Etat âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de quarante-cinq au plus, remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et titulaires d'un des diplômes requis pour le concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, pour un effectif représentant 30 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, après avis de la commission mentionnée à l'article 9.
II. - Nul ne peut demander le bénéfice des dispositions du présent article plus de quatre fois. Toutefois, il n'est pas tenu compte des candidatures présentées au titre des années antérieures à 2004.
III. - Les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage d'une année. Ce stage peut être, le cas échéant, prolongé pour une durée égale. La période de stage prise en compte pour l'avancement est, dans tous les cas, limitée à une année. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage.
Lorsqu'ils sont recrutés au titre des dispositions du paragraphe c du I du présent article, les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, sauf lorsqu'ils sont nommés sur un poste territorial de 1re catégorie en application du dernier alinéa de l'article 4.
A l'expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2004
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
8 textes citent l'article

Commentaires3


Samuel Seroc · Gazette du Palais · 7 janvier 2020

Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2019

L'article 8 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets exige des candidats ainsi recrutés qu'ils effectuent un stage de deux années, obligatoirement dans les fonctions de directeur de cabinet du préfet. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 décembre 2019, 427522
Rejet

Si l'intéressée était placée en congé maladie à la date de la décision mettant fin à ses fonctions, aucun texte ni aucun principe ne faisait obstacle à ce qu'il soit mis fin à ses fonctions et qu'il soit ainsi décidé de la licencier à l'issue de son stage. ) a) Si les I et III de l'article 8 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ne prévoient pas la possibilité de proroger la période de stage de deux ans que doit accomplir, dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, le sous-préfet recruté au titre des dispositions du 3° du I, l'absence de décision prise à l'issue du stage de l'intéressée n'a pas eu pour effet de la faire bénéficier d'une titularisation tacite. […]

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  • Exigences de motivation et d'entretien préalable·
  • Garanties diverses accordées aux agents publics·
  • Licenciement d'un agent public en congé maladie·
  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Décision revêtant un caractère disciplinaire·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • 1) qualification de la décision

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 octobre 1992, 115982, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : « Les fonctionnaires détachés comme sous-préfet en application du présent article sont dans le délai d'un an soit titularisés comme sous-préfet, soit réintégrés dans leur corps d'origine. » ;

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  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Mesure ne presentant pas ce caractère·
  • Caractère disciplinaire d'une mesure·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Situation du fonctionnaire detache·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Detachement et mise hors cadre·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Questions générales
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