Décret n°64-260 du 14 mars 1964
Article 9 du Décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1207 du 29 septembre 2011 - art. 9
I - La commission chargée de vérifier l'aptitude des personnes nommées au titre du 3° du I de l'article 8 est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé par décret pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend :
Un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé par décret pour trois ans sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
Le secrétaire général au ministère de l'intérieur ;
Un préfet et un sous-préfet en activité nommés pour trois ans par le ministre de l'intérieur ;
Les membres titulaires de la commission sont assistés de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant du directeur général de l'administration et de la fonction publique et celui du secrétaire général du ministère de l'intérieur sont désignés par le ministre dont il relève.
Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner.
En cas de vacance concernant un membre, dont le mandat est de trois ans, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ces membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
II - Le secrétariat de la commission est assuré par les services du secrétariat général du ministère de l'intérieur.
Le ministre de l'intérieur transmet au secrétariat de la commission les dossiers contenant tous éléments permettant à la commission d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de sous-préfets. Si elle l'estime utile, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience des candidats et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin.
Commentaires • 2
[…] la commission d'évaluation de l'aptitude des candidats non-fonctionnaires à exercer les fonctions de sous-préfet (art. 9 […] strong class="spip">architectes (art. 29 loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)…
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Instituée par l'article 9 du décret no 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets, la commission chargée de vérifier l'aptitude des personnes nommées dans le corps des sous-préfets est l'instance de nomination par la voie dite du "tour extérieur" des candidats non fonctionnaires remplissant les conditions d'âge (35 ans minimum), de durée d'expérience professionnelle (8 années au moins au total) et de diplôme (possession de l'un des diplômes requis pour le concours externe de l'ENA) fixées à l'article 8-I-3° du statut des sous-préfets. […] Cette commission de sélection au titre de l'article 8-I-3° comporte 6 membres titulaires, […]
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