Décret n°64-260 du 14 mars 1964
Article 14 du Décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 2000
Modifié par : Décret n°2000-15 du 7 janvier 2000 - art. 5 () JORF 9 janvier 2000
L'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.
La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à :
- un an pour les quatre premiers échelons de la 2e classe ;
- deux ans pour les 5e et 6e échelons de la 2e classe, les trois premiers échelons de la 1re classe et le 1er échelon de la hors-classe ;
- trois ans pour le 4e échelon de la 1re classe et les 2e, 3e et 4e échelons de la hors-classe.
La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à :
- un an pour les quatre premiers échelons de la 2e classe ;
- deux ans pour les 5e et 6e échelons de la 2e classe, les trois premiers échelons de la 1re classe et le 1er échelon de la hors-classe ;
- trois ans pour le 4e échelon de la 1re classe et les 2e, 3e et 4e échelons de la hors-classe.
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