Décret n°64-260 du 14 mars 1964
Article 14 du Décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-491 du 6 avril 2022 - art. 27 (VD)
I.-Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.
La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :
-six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;
-un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;
-un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;
-deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;
-trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de sous-préfet hors classe.
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