Décret n°83-52 du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires pour les instituteurs et les professeurs des écoles chargés de certaines fonctions.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1990
Dernière modification : 1 septembre 1990

Commentaires4


1Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Montant Des Pensions - Enseignement. Directeurs D'École
M. Alary Damien · Questions parlementaires · 19 mars 2001

Les directrices et directeurs d'école de cinq à neuf classes avec plus de cinq ans d'ancienneté ou dix classes et plus ont eu une carrière définie par le décret du 7 septembre 1961, répartissant la fonction en quatre groupes, en leur attribuant le groupe quatre. […]

 

2Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Montant Des Pensions - Enseignement. Directeurs D'École
M. Leroy Patrick · Questions parlementaires · 19 février 2001

Patrick Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le tableau d'assimilation applicable aux directrices et directeurs d'école en vertu du décret du 28 novembre 1994. […]

 

3Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Montant Des Pensions - Enseignement. Directeurs D'École
M. Hue Robert · Questions parlementaires · 12 février 2001

En application du décret n° 94-1035 du 28 novembre 1994, ces enseignants retraités, autrefois intégrés au 4e groupe de leur fonction, ont été reclassés dans le 3e groupe et ont subi, […]

 

Décisions15


1Tribunal administratif de Nîmes, 6 avril 2009, n° 0801482

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 modifié fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions ; Vu le décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 modifié portant dispositions statutaires pour les instituteurs et les professeurs des écoles chargés de certaines fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1 er avril 2008 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 4 juillet 2023, n° 2106362

Annulation — 

[…] — le décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ; — le décret n°83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions — le décret n°83-52 du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires pour les instituteurs et les professeurs des écoles chargés de certaines fonctions — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif d'Orléans, 8 mars 2016, n° 1500681

Rejet — 

[…] — la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; — le décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions ; — le décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires pour les instituteurs et les professeurs des écoles chargés de certaines fonctions. — le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ; — le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions, modifié par les décrets n° 64-568 du 15 juin 1964, n° 74-144 du 15 février 1974 et n° 76-598 du 22 juin 1976 ;

Vu l'article 29 du décret n° 69-494 du 30 mai 1969 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé, modifié par le décret n° 76-1151 du 8 décembre 1976 ;

Vu le décret n° 81-253 du 18 mars 1981 relatif aux directeurs d'écoles maternelles et d'écoles élémentaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 22 décembre 1982 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 7 ci-dessous, les articles 4 à 7 du décret du 7 septembre 1961 susvisé et l'article 11 du décret du 8 mai 1974 susvisé sont abrogés.
Article 2
Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux instituteurs qui exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus ou nommés antérieurement au 1er septembre 1987 dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont classées selon le nombre de classes qu'elles comprennent dans les groupes suivants :
Premier groupe : école à classe unique ;
Deuxième groupe : école de deux, trois ou quatre classes ;
Troisième groupe : école de cinq classes et plus.
En outre, pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux instituteurs nommés dans les emplois de directeur d'école à compter du 1er septembre 1987, est créé un quatrième groupe dans lequel sont classées les écoles maternelles et les écoles élémentaires de dix classes et plus.
Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux professeurs des écoles qui exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeurs d'école de deux classes et plus, les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont classées, selon le nombre de classes qu'elles comprennent, dans les groupes suivants :
Premier groupe : école à classe unique ;
Deuxième groupe : école de deux à quatre classes ;
Troisième groupe : école de cinq à neuf classes ;
Quatrième groupe : école de dix classes et plus.
Article 3
Sous réserve de l'exercice du droit d'option ouvert à l'article 5 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983, les dispositions du décret du 7 septembre 1961 susvisé demeurent applicables, d'une part, en ce qui concerne les articles 4 et 6, aux instituteurs qui, à la date d'effet du présent décret, remplissent les conditions de service fixées à l'article 4 dudit décret du 7 septembre 1961, d'autre part, en ce qui concerne les articles 5 et 6, aux instituteurs qui, à la même date, exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeur d'école à deux classes ou plus.