Décret n°83-52 du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires pour les instituteurs et les professeurs des écoles chargés de certaines fonctions.
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 septembre 1990 |
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Dernière modification : | 1 septembre 1990 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions, modifié par les décrets n° 64-568 du 15 juin 1964, n° 74-144 du 15 février 1974 et n° 76-598 du 22 juin 1976 ;
Vu l'article 29 du décret n° 69-494 du 30 mai 1969 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé, modifié par le décret n° 76-1151 du 8 décembre 1976 ;
Vu le décret n° 81-253 du 18 mars 1981 relatif aux directeurs d'écoles maternelles et d'écoles élémentaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 22 décembre 1982 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux instituteurs qui exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus ou nommés antérieurement au 1er septembre 1987 dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont classées selon le nombre de classes qu'elles comprennent dans les groupes suivants :
Premier groupe : école à classe unique ;
Deuxième groupe : école de deux, trois ou quatre classes ;
Troisième groupe : école de cinq classes et plus.
En outre, pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux instituteurs nommés dans les emplois de directeur d'école à compter du 1er septembre 1987, est créé un quatrième groupe dans lequel sont classées les écoles maternelles et les écoles élémentaires de dix classes et plus.
Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux professeurs des écoles qui exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeurs d'école de deux classes et plus, les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont classées, selon le nombre de classes qu'elles comprennent, dans les groupes suivants :
Premier groupe : école à classe unique ;
Deuxième groupe : école de deux à quatre classes ;
Troisième groupe : école de cinq à neuf classes ;
Quatrième groupe : école de dix classes et plus.
Premier groupe : école à classe unique ;
Deuxième groupe : école de deux, trois ou quatre classes ;
Troisième groupe : école de cinq classes et plus.
En outre, pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux instituteurs nommés dans les emplois de directeur d'école à compter du 1er septembre 1987, est créé un quatrième groupe dans lequel sont classées les écoles maternelles et les écoles élémentaires de dix classes et plus.
Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux professeurs des écoles qui exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeurs d'école de deux classes et plus, les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont classées, selon le nombre de classes qu'elles comprennent, dans les groupes suivants :
Premier groupe : école à classe unique ;
Deuxième groupe : école de deux à quatre classes ;
Troisième groupe : école de cinq à neuf classes ;
Quatrième groupe : école de dix classes et plus.
Sous réserve de l'exercice du droit d'option ouvert à l'article 5 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983, les dispositions du décret du 7 septembre 1961 susvisé demeurent applicables, d'une part, en ce qui concerne les articles 4 et 6, aux instituteurs qui, à la date d'effet du présent décret, remplissent les conditions de service fixées à l'article 4 dudit décret du 7 septembre 1961, d'autre part, en ce qui concerne les articles 5 et 6, aux instituteurs qui, à la même date, exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeur d'école à deux classes ou plus.
Les directrices et directeurs d'école de cinq à neuf classes avec plus de cinq ans d'ancienneté ou dix classes et plus ont eu une carrière définie par le décret du 7 septembre 1961, répartissant la fonction en quatre groupes, en leur attribuant le groupe quatre. […]