Article 2 du Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.

Chronologie des versions de l'article

Version20/11/1985
>
Version27/10/1989

Entrée en vigueur le 20 novembre 1985

La commission de concertation instituée au siège de l'académie comprend [*composition*] :
1° Au titre des personnes désignées par l'Etat :
a) Le commissaire de la République de la région, président ;
b) Le recteur de l'académie ;
c) Quatre représentants des services académiques et trois personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le commissaire de la République de la région sur proposition du recteur d'académie ;
2° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
b) Trois conseillers généraux désignés par accord des présidents des conseils généraux des départements intéressés ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de ces départements ;
c) Trois maires désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements intéressés ;
3° Au titre des représentants des établissements d'enseignement privés :
a) Trois chefs d'établissement d'enseignement privé, parmi lesquels au moins un chef d'établissement d'enseignement primaire privé et un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le commissaire de la République de la région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau académique, parmi les chefs d'établissement exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans un établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ;
b) Trois maîtres enseignant dans un établissement d'enseignement privé, parmi lesquels au moins un maître d'un établissement d'enseignement primaire privé et un maître d'un établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, élus dans l'académie respectivement parmi les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements d'enseignement primaire privés sous contrat, et parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés sous contrat, n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;
c) Trois parents d'élèves nommés par le commissaire de la République de région sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives au niveau académique.
La répartition, entre les établissements d'enseignement primaire privés et les établissements d'enseignement secondaire ou technique privés, des sièges attribués aux chefs d'établissement et aux maîtres tient compte de l'effectif des élèves scolarisés dans les deux catégories d'établissements. Elle est arrêtée par le commissaire de la République de la région, sur proposition du recteur, dans les limites fixées au a et au b du 3° du premier alinéa ci-dessus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 novembre 1985
Sortie de vigueur le 27 octobre 1989
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, Assemblee, 21 avril 1989, n° 74670
Annulation

[…] Vu 1°) sous le n° 74 670 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1986 et 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, dont le siège est …, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4 et 5 du décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée,

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Établissement d'enseignement·
  • Gestion·
  • Commission·
  • Enseignement privé·
  • Attaque·
  • Conseil d'etat·
  • Associations·
  • Éducation nationale·
  • Education

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 21 avril 1989, 74670 74988, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu 1°) sous le n° 74 670 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1986 et 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, dont le siège est …, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4 et 5 du décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée,

 Lire la suite…
  • Article 10 du décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Résiliation du contrat d'association ou du contrat simple·
  • Principes interessant l'action administrative·
  • Respect des droits de la défense -violation·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Enseignement prive
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).