Article 3 du Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.Abrogé

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Version27/10/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R442-66 (V)

Entrée en vigueur le 27 octobre 1989

Modifié par : Décret n°89-789 du 23 octobre 1989 - art. 2 ()

La commission de concertation instituée au chef-lieu du département comprend [*composition*] :
1° Au titre des personnes désignées par l'Etat :
a) Le commissaire de la République du département, président ;
b) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ;
c) Deux représentants des services académiques et deux personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le commissaire de la République du département sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ;
2° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
a) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
b) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
c) Deux maires désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le collège des maires du département ;
3° Au titre des représentants des établissements d'enseignement privés :
a) Un chef d'établissement d'enseignement primaire privé nommé par le commissaire de la République du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement d'enseignement primaire privé exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans les établissements ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ;
b) Un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé nommé par le commissaire de la République du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ;
c) Un maître enseignant dans un établissement d'enseignement primaire privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements d'enseignement primaire privés sous contrat, n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;
d) Un maître enseignant dans un établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés sous contrat, n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement. "
e) Deux parents d'élèves nommés par le commissaire de la République du département sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives au niveau départemental.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1989
Sortie de vigueur le 19 mars 2008
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Décisions2


1Conseil d'État, Assemblee, 21 avril 1989, n° 74670
Annulation

[…] Vu 1°) sous le n° 74 670 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1986 et 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, dont le siège est …, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4 et 5 du décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée,

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  • Décret·
  • Établissement d'enseignement·
  • Gestion·
  • Commission·
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  • Conseil d'etat·
  • Associations·
  • Éducation nationale·
  • Education

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 21 avril 1989, 74670 74988, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu 1°) sous le n° 74 670 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1986 et 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, dont le siège est …, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4 et 5 du décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée,

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  • Article 10 du décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Résiliation du contrat d'association ou du contrat simple·
  • Principes interessant l'action administrative·
  • Respect des droits de la défense -violation·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Enseignement prive
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