Article 6 du Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.Abrogé

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Version20/11/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R442-68 (V)

Entrée en vigueur le 20 novembre 1985

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés ou élus dans les mêmes conditions que ceux-ci. Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence est assurée par le recteur de l'académie, pour la commission instituée au siège de l'académie, ou par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation pour les commissions instituées au chef-lieu d'un département.
Si le recteur ou l'inspecteur d'académie est lui-même empêché, la présidence de la commission est assurée, selon le cas, par le secrétaire général pour les affaires régionales ou par le secrétaire général de la préfecture.
Entrée en vigueur le 20 novembre 1985
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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