Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985
Article 8 du Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/11/1985
Entrée en vigueur le 20 novembre 1985
Le président de la commission de concertation [*attribution*] fixe l'ordre du jour et convoque la commission.
Il désigne un rapporteur pour chaque affaire.
La commission de concertation peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Il désigne un rapporteur pour chaque affaire.
La commission de concertation peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
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