Article 9 du Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.Abrogé

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Version20/11/1985
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Version24/08/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R442-71 (V)

Entrée en vigueur le 24 août 1990

Modifié par : Décret n°90-745 du 20 août 1990 - art. 1 () JORF 24 août 1990

Lorsque la résiliation d'un contrat est envisagée dans les conditions prévues par les articles 27-6 et 27-7 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, le préfet, président de la commission de concertation territorialement compétente, en informe le chef de l'établissement, la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
" Le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant de la collectivité intéressée sont entendus par la commission ; ils peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Le chef d'établissement ne peut se faire représenter. "
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Entrée en vigueur le 24 août 1990
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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