Décret n°64-299 du 4 avril 1964 relatif aux réceptions de betteraves

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1964
Dernière modification : 3 avril 1997

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème SSJS, 9 mars 2016, 386879, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 213-1 ; – la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; – le décret n° 64-299 du 4 avril 1964 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;
Vu le décret du 22 janvier 1919, complété par le décret du 31 décembre 1928, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 ;
Vu l'article 13 de la loi du 7 avril 1897 relative au régime des sucres, modifié et complété par l'article 19 de la loi du 28 février 1934 ;
Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesures et le décret du 24 juin 1950 réglementant la catégorie Instruments de pesage ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21, avant-dernier alinéa ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1
Le présent décret est applicable aux opérations de réception des betteraves livrées aux sucreries et distilleries, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, en vue de la détermination finale du poids utile et de la teneur en sucre.
Article 2
La réception des betteraves s'effectue soit par pesage sur bascule, soit, s'il y a accord entre les parties, suivant la méthode dite "de la pesée géométrique" ou par réception sur canaux. Les modalités techniques des opérations correspondant à chacune de ces méthodes sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article 3
Le prélèvement de l'échantillon destiné à la détermination du poids utile des betteraves et à celle de leur teneur en sucre doit être réalisé dans des conditions garantissant la valeur représentative de l'échantillon pour un lot déterminé.
La mesure saccharimétrique est effectuée à partir de l'échantillon servant à la détermination du poids utile ou d'une fraction de celui-ci. Elle peut également, en l'absence de cet échantillon, être effectuée à partir d'un échantillon spécialement prélevé à cet effet.