Décret n°83-621 du 8 juillet 1983 pris pour l'application de l'article L. 234-11-1 du code des communes et relatif à la majoration de la première part de la dotation de péréquation des communes de plus de 10.000 habitants structurellement déséquilibrées

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 juillet 1983
Dernière modification : 31 mars 1984

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Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code des communes ;
Vu l'avis du comité des finances locales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les communes de plus de 10.000 habitants bénéficient de la majoration de la première part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 234-7 du code des communes lorsqu'elles satisfont simultanément :
Aux deux conditions fixées au a ;
A l'une ou l'autre des deux conditions fixées au b ;
A l'une ou l'autre des deux conditions fixées au c ;
a) Le potentiel fiscal par habitant, défini dans les conditions prévues à l'article L. 234-8 du code des communes, est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de même importance démographique et le produit des bases d'imposition à la taxe d'habitation multiplié par le taux moyen national d'imposition à cette taxe représente au moins 35 p. 100 du potentiel fiscal ;
b) Le nombre des élèves défini dans les conditions prévues à l'article L. 234-13 du code des communes représente au moins le quart de leur population, ou le territoire est le siège soit d'une résidence universitaire exonérée de taxe d'habitation dans les conditions prévues à l'article 1408 du code général des impôts, soit d'un ou plusieurs établissements hospitaliers s'étendant sur plus de 10 p. 100 de ce territoire ;
c) Le montant des impôts sur les ménages par habitant est au moins égal à la moyenne de celui de l'ensemble des communes ou la population a progressé d'au moins 20 p. 100 entre les deux derniers recensements généraux.
Article 2

Bénéficient également de la majoration prévue à l'article L. 234-11-1 du code des communes les communes de plus de 10.000 habitants dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle ont diminué de plus de 15 p. 100 entre les exercices 1980 et 1981.

Article 3

Cette majoration est également versée aux communes de plus de 10.000 habitants dont le nombre d'élèves scolarisés défini dans les conditions prévues à l'article L. 234-13 du code des communes représente au moins 30 p. 100 de la population et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.