Article 6 du Décret n°84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.

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Version01/02/1984
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Version02/03/1988

Entrée en vigueur le 1 février 1984

1° L'exploitation libérée par le demandeur doit satisfaire aux conditions [*destination*] suivantes :
a) La superficie mise en valeur au moment du transfert doit être au moins égale à trois hectares de surface agricole utile pondérée et ne pas avoir été inférieure à ce minimum pendant les quatre années précédant la cessation d'activité du demandeur ;
b) La même superficie ne doit pas dépasser, au moment de la cessation d'activité du demandeur, un maximum égal à trois fois la surface minimum d'installation définie par l'article 188-4 du code rural. Pendant les quatre années précédant le transfert, la superficie de l'exploitation libérée ne doit pas avoir excédé ce maximum.
2° L'indemnité annuelle de départ et l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite ne peuvent être attribuées au demandeur si la superficie de son exploitation a été réduite au cours des quatre années précédant sa cessation d'activité. Toutefois, cette réduction ne fera pas obstacle aux droits du demandeur si celui-ci n'a pas eu la possibilité juridique de s'y opposer ou si cette réduction s'est effectuée dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 du titre II du présent décret.
3° Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'habitation ou d'exploitation, l'indemnité annuelle de départ ou l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite ne sont accordées que si les bâtiments d'habitation ou d'exploitation sont cédés concomitamment avec les terres en cause.
Toutefois, lorsque la cession des bâtiments d'habitation ou d'exploitation ne peut se réaliser concomitamment avec celles des terres en cause, il appartient au commissaire de la République, après avis de la commission départementale des structures, d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu, éventuellement, d'accorder l'indemnité annuelle de départ ou l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite au cédant, compte tenu de la qualité restructurante de l'opération.
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Entrée en vigueur le 1 février 1984
Sortie de vigueur le 2 mars 1988
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Décisions6


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 30 juillet 1997, 128692, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 84-84 du 1 er février 1984 susvisé : « L'indemnité annuelle de départ et l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite, prévues par l'article 70 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée modifiant l'article 27 de la loi du 8 août 1962 susvisée, peuvent être accordées dans les conditions fixées par le présent décret aux chefs d'exploitation agricole au sens de l'article 2 qui en font la demande et qui, cessant leur activité sur une exploitation d'une superficie déterminée, conformément à l'article 6 du présent décret, favorisent en priorité l'installation de jeunes agriculteurs » ; […]

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2Tribunal administratif Bordeaux, du 2 octobre 1986, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 1 er février 1984, la réduction de superficie de l'exploitation agricole réalisée antérieurement à la cessation d'activité en vertu d'une cession forcée au profit d'une personne n'exerçant pas à titre principal l'activité d'agriculteur ne peut faire obstacle aux droits de l'exploitant agricole à l'indemnité viagère de départ.

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3Conseil d'Etat, 1 SS, du 6 février 1987, 73853, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 84-84 du 1 er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité : « 1° L'exploitation libérée par le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes : … b la superficie de mise en valeur ne doit pas dépasser, au moment de la cessation d'activité du demandeur, un maximum égal à trois fois la surface minimum d'installation définie par l'article 188-4 du code rural. Pendant les quatre années précédant le transfert, la superficie de l'exploitation libérée ne doit pas avoir excédé ce maximum » ;

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