Décret n°85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues, en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré signataires d'un contrat-cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 novembre 1985
Dernière modification : 1 septembre 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 5 mars 2015, n° 14/00876

Confirmation — 

[…] S'agissant d'habitations à loyer modéré, le loyer des logements est fixé par le conseil d'administration de l'office mais il est strictement encadré, en particulier par le décret 85-1232 du 5 novembre 1985 applicable aux conventions entre l'Etat et les organismes HLM. […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2 et L. 353-1 à L. 353-17 ;

Vu la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ;

Vu le programme prioritaire d'exécution n° 10 annexé à la loi n° 83-1180 du 14 décembre 1983 définissant les moyens d'exécution du 9e Plan.
Article 1
Les conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (2° et 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré qui ont préalablement signé avec l'Etat un contrat-cadre définissant une nouvelle politique des loyers doivent être conformes à la convention type annexée au présent décret.
Article 2
Les conventions mentionnées à l'article 1er sont soumises aux dispositions des articles R. 353-2 à R. 353-12, R. 353-16 (1° et 2°), R. 353-17 à R. 353-21 du code précité.
Article 3
Le loyer maximum des logements ainsi que les conditions d'évolution de ce loyer et du loyer pratiqué sont fixés par la convention.