Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 novembre 1985
Dernière modification : 7 avril 2010
Directive transposée :

Commentaires3


M. Lengagne Guy · Questions parlementaires · 18 juillet 2006

S'agissant des directeurs et secrétaires généraux des lycées professionnels maritimes, leur rôle est précisé par le décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère chargé de la mer. Ainsi, tandis que le conseil d'administration donne son accord sur les modalités de participation de l'établissement aux actions de formation continue, le chef d'établissement conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement, et notamment tout contrat relatif aux actions de formation continue.

 

M. Jean-Paul Delevoye, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 2 octobre 1998

Pour que ces dispositions deviennent applicables, il est nécessaire que soit publié un décret d'application, après consultation des parties intéressées. […]

 

M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 22 novembre 1990

au camping et au stationnement des caravanes (J.O. du 31 mars 1984) ; décret n° 84-228 du 29 mars 1984 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux lotissements et divisions de propriété (J.O. du 31 mars 1984) ; décret n° 84-229 du 29 mars 1984 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux espaces boisés (J.O. du 31 mars 1984) ; […] décret n° 84-322 du […] ; décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère chargé de la mer (J.O. du 25 novembre 1985) ; décret n° 85-1262 du 27 novembre 1985 pris pour l'application des articles 121 et 122 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (J.O. du 1er décembre 1985) ; […]

 

Décisions61


1Conseil d'Etat, 10 SS, du 20 novembre 1991, 101839, inédit au recueil Lebon

— 

[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M. X… ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 29 novembre 1967 modifié par le décret du 25 novembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 10 SS, du 13 novembre 1992, 97523, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la demande, enregistrée le 14 mai 1987 au greffe du conseil du contentieux administratif de Mayotte, présentée pour M. Alexandre X…, demeurant … et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de logement sur la base de la note de la direction de la comptabilité publique en date du 9 juin 1986 ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts sur les sommes dues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 29 novembre 1967 modifié par le décret du 25 novembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, du 13 novembre 1990, 89PA02280, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] 2°) de rejeter la demande de M. X… ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; VU le décret n° 83-1035 du 28 novembre 1983 ; VU les arrêtés des 6 janvier 1986 et 24 juin 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 83-224 du 27 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes ;
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime,
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE IER : Organisation administrative
SECTION I : Dispositions générales.
SECTION II : Le chef d'établissement.
SECTION III : Le conseil d'administration.
SECTION IV : Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle.
SECTION V : Le conseil de discipline.
TITRE II : Organisation financière.
TITRE III : Dispositions diverses.
Article 47
Lorsqu'une école de formation maritime et aquacole dispose d'un service d'hébergement ou de restauration, les dépenses de fonctionnement sont partagées entre l'Etat et les usagers.
Article 48

La contribution des usagers inclut une participation aux charges générales de l'établissement liées au fonctionnement du service de restauration et d'internat ainsi qu'une participation aux frais de personnel de ce service.

La participation aux charges générales est calculée en fonction des charges réellement supportées par l'établissement au titre du service.

Le montant de la participation aux frais de personnel ne saurait être inférieur à ce qu'il était avant la création de l'établissement.

Le commissaire de la République fixe les modalités de calcul de la contribution des élèves et des différentes participations en fonction de la situation particulière de l'établissement.

Le conseil d'administration de l'établissement fixe le montant de la contribution des élèves et de ces différentes participations après accord de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique.

Article 49
Les frais de restauration et d'hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre et d'avance.
Cependant le chef d'établissement peut, sur demande justifiée des usagers, accepter des paiements mensuels.
Lorsque, au cours d'un trimestre, la restauration ou l'hébergement n'est pas assuré ou lorsqu'un élève hébergé est absent pendant plus de deux semaines pour raison médicale ou familiale dûment justifiée, les familles peuvent demander le remboursement partiel des frais versés.
En cas de défaut de paiement des frais de restauration ou d'hébergement, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service concerné. Toutefois, lorsque cette mesure est susceptible d'entraîner l'exclusion totale de l'élève, la décision est prise par le directeur interrégional de la mer sur rapport du chef d'établissement.