Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 novembre 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 avril 2010 |
| Directive transposée : | Directive 94/58/CE du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer |
Commentaires • 6
Décisions • 61
Rejet —
[…] Vu la demande, enregistrée au greffe du conseil du contentieux administratif de Mayotte le 8 juillet 1987, présentée pour M. Gilbert X…, demeurant …, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de logement sur la base de la note de la direction de la comptabilité publique en date du 9 juin 1986 avec versement de la différence entre la somme résultant de cette directive et la somme effectivement payée, versement des intérêts et des intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 29 novembre 1967 modifié par le décret du 25 novembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Réformation —
[…] 2°) de rejeter la demande de M. X… ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret du 26 mai 1937 modifié ; VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; VU le décret n° 83-1035 du 28 novembre 1983 ;
Rejet —
[…] VU le décret 85-1237 du 25 novembre 1985 modifiant le décret 67-1039 du 19 novembre 1967 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 83-224 du 27 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes ;
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime,
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
La contribution des usagers inclut une participation aux charges générales de l'établissement liées au fonctionnement du service de restauration et d'internat ainsi qu'une participation aux frais de personnel de ce service.
La participation aux charges générales est calculée en fonction des charges réellement supportées par l'établissement au titre du service.
Le montant de la participation aux frais de personnel ne saurait être inférieur à ce qu'il était avant la création de l'établissement.
Le commissaire de la République fixe les modalités de calcul de la contribution des élèves et des différentes participations en fonction de la situation particulière de l'établissement.
Le conseil d'administration de l'établissement fixe le montant de la contribution des élèves et de ces différentes participations après accord de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique.
Cependant le chef d'établissement peut, sur demande justifiée des usagers, accepter des paiements mensuels.
Lorsque, au cours d'un trimestre, la restauration ou l'hébergement n'est pas assuré ou lorsqu'un élève hébergé est absent pendant plus de deux semaines pour raison médicale ou familiale dûment justifiée, les familles peuvent demander le remboursement partiel des frais versés.
En cas de défaut de paiement des frais de restauration ou d'hébergement, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service concerné. Toutefois, lorsque cette mesure est susceptible d'entraîner l'exclusion totale de l'élève, la décision est prise par le directeur interrégional de la mer sur rapport du chef d'établissement.