Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 novembre 1985 |
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Dernière modification : | 7 avril 2010 |
Directive transposée : |
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 83-224 du 27 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes ;
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime,
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
La contribution des usagers inclut une participation aux charges générales de l'établissement liées au fonctionnement du service de restauration et d'internat ainsi qu'une participation aux frais de personnel de ce service.
La participation aux charges générales est calculée en fonction des charges réellement supportées par l'établissement au titre du service.
Le montant de la participation aux frais de personnel ne saurait être inférieur à ce qu'il était avant la création de l'établissement.
Le commissaire de la République fixe les modalités de calcul de la contribution des élèves et des différentes participations en fonction de la situation particulière de l'établissement.
Le conseil d'administration de l'établissement fixe le montant de la contribution des élèves et de ces différentes participations après accord de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique.
Cependant le chef d'établissement peut, sur demande justifiée des usagers, accepter des paiements mensuels.
Lorsque, au cours d'un trimestre, la restauration ou l'hébergement n'est pas assuré ou lorsqu'un élève hébergé est absent pendant plus de deux semaines pour raison médicale ou familiale dûment justifiée, les familles peuvent demander le remboursement partiel des frais versés.
En cas de défaut de paiement des frais de restauration ou d'hébergement, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service concerné. Toutefois, lorsque cette mesure est susceptible d'entraîner l'exclusion totale de l'élève, la décision est prise par le directeur interrégional de la mer sur rapport du chef d'établissement.
S'agissant des directeurs et secrétaires généraux des lycées professionnels maritimes, leur rôle est précisé par le décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère chargé de la mer. Ainsi, tandis que le conseil d'administration donne son accord sur les modalités de participation de l'établissement aux actions de formation continue, le chef d'établissement conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement, et notamment tout contrat relatif aux actions de formation continue.