Article 15 du Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.Abrogé

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Version28/11/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R421-97 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1985

Les représentants des personnels et des parents d'élèves, au conseil d'administration, sont élus au [*mode*] scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes.
Seuls sont électeurs et éligibles [*conditions*] les personnels nommés pour une année scolaire et effectuant au moins un demi-service dans un même établissement.
Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui est doté du droit de garde, ou, à défaut, les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'élèves, sont électeurs et éligibles à raison d'un seul suffrage par famille.
Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.
Les représentants des parents d'élèves sont élus, le cas échéant, par correspondance.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1985
Sortie de vigueur le 19 mars 2008
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