Article 16 du Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.Abrogé

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Version28/11/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R421-98 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1985

L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au [*mode*] scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de la mer. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
Les délégués d'élèves élisent selon les mêmes modalités en leur sein les représentants des élèves au conseil d'administration.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1985
Sortie de vigueur le 19 mars 2008
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