Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985
Article 21 du Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1985
Entrée en vigueur le 28 novembre 1985
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 19 [*région, commune-siège*] perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 19 [*région, commune-siège*] perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
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