Article 25 du Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1985

Entrée en vigueur le 28 novembre 1985

Le conseil de discipline [*composition, attribution*] comprend sous la présidence du chef d'établissement les membres du conseil d'administration suivants :
- le représentant de la région ;
- un représentant de la commune-siège ;
- deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
- deux représentants des parents d'élèves élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
- les deux représentants des élèves au conseil d'administration.
Il décide sur proposition motivée du chef d'établissement toutes exclusions supérieures à quinze jours.
Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au directeur régional des affaires maritimes soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 1985
Sortie de vigueur le 21 mai 2009
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).